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MIGNAULT, PIERRE-BASILE, avocat, auteur, professeur et juge, né le 30 septembre 1854 à Worcester, Massachusetts, fils de Pierre-Basile Mignault, médecin, et de Catherine O’Callaghan ; le 18 octobre 1888, il épousa à Beauharnois, Québec, Lizzie (Lizzie-Henriette-Marie) Branchaud, et ils eurent une fille et deux fils ; décédé le 15 octobre 1945 à Montréal et inhumé trois jours plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, dans la même ville.
Le père de Pierre-Basile Mignault naît dans la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly (à Chambly, Québec) et sa mère, à Boston. Le jeune Pierre-Basile grandit à Worcester avec sa famille, où l’on parle anglais. Il deviendra parfaitement bilingue : son anglais sera impeccable et on pourra détecter un léger accent anglophone dans son français. Il fréquente l’école primaire de sa ville natale, puis, à une date inconnue, s’établit avec sa famille à Montréal. Il entreprend ses études classiques dans cette ville en 1867, au collège Sainte-Marie. En 1875, il s’inscrit à la faculté de droit du McGill College (que l’on désignera McGill University à partir de 1885) où, en 1878, il obtient un baccalauréat en droit civil, et se voit attribuer la médaille d’or Elizabeth Torrance [V. John Torrance*]. Il fait sa cléricature au cabinet de Joseph-Alfred Mousseau*, Joseph-Adolphe Chapleau* et Horace Archambeault*, accède au Barreau de la province de Québec en 1878 et pratique le droit à Montréal. D’avril à août 1880, il effectue un voyage en Europe qui le conduit en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et en Irlande. Il en fait le compte rendu dans une série de lettres rédigées en anglais et expédiées à sa mère.
À partir du tournant du xxe siècle, Mignault plaide régulièrement devant la Cour suprême du Canada. Il est nommé conseiller en loi de la reine par le gouvernement canadien en 1893, et par le gouvernement de la province de Québec en 1899. Sa notoriété l’amène à exercer les fonctions de syndic du barreau de Montréal en 1905, et de bâtonnier en 1906–1907. La faculté de droit de la McGill University lui confie l’enseignement du droit civil de 1912 à 1918, puis de la déontologie de 1919 à 1935. De 1914 à 1918, il siège à la Commission mixte internationale [V. sir George Christie Gibbons*].
Mignault ne se portera pas candidat à une élection par manque d’intérêt pour le monde politique. Il est toutefois membre du Club libéral-conservateur de Montréal, dont il devient vice-président en décembre 1898 ; il cède sa place à l’élection suivante, en janvier 1900.
Les contemporains de Mignault le décrivent comme un homme affable et modeste. Il ne faut toutefois pas imaginer une personne impressionnable. À l’occasion d’une brouille avec son éditeur, Mignault réplique, en 1914, à une lettre dont il n’avait guère apprécié la teneur en laissant poindre sa détermination : « [J]e n’ai pas coutume de laisser prendre ce ton à qui que ce soit. » Capable d’une grande concentration, doué d’une mémoire sans faille, Mignault exprime ses vues avec clarté. La rigueur qui transparaît dans ses écrits caractérise aussi sa manière d’être. On le décrit, en effet, comme un homme ordonné, méthodique et attaché à des pratiques routinières.
Avant d’entreprendre la rédaction d’ouvrages juridiques qui feront sa renommée, Mignault collabore régulièrement, entre 1879 et 1888, à la Revue canadienne de Montréal à titre d’auteur et de critique. En cela, il se comporte comme plusieurs de ses confrères du barreau attirés par la littérature. Sa participation à ce périodique et certains de ses propos permettent de le rattacher au courant ultramontain : son appréciation de l’Histoire des Canadiens-français, 1608–1880 de Benjamin Sulte* l’illustre.
Mignault publie ses premiers articles sur le droit au tournant des années 1880. Au même moment, il entreprend la rédaction d’un texte intitulé Cours de droit civil, qui subsiste au xxie siècle sous forme manuscrite. Il s’agit d’un commentaire inachevé du Code civil du Bas-Canada qui couvre une partie limitée de la matière, soit le début du segment du code portant sur le droit des personnes. Le texte prend appui sur des traités d’auteurs français, notamment ceux des juristes Jean-Charles-Florent Démolombe et Frédéric Mourlon. Il fait peu état de sources de la province de Québec, à l’exception du Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada de Thomas-Jean-Jacques Loranger*.
En 1889, Mignault publie à Montréal Manuel de droit parlementaire […], son premier ouvrage de droit. Il y présente les institutions parlementaires canadiennes et le droit constitutionnel. En 1893, il fait paraître à Montréal le Droit paroissial […], rédigé à la suggestion du libraire montréalais Joseph-Moïse Valois. Dans une province où le catholicisme domine, cette monographie consacrée à l’étude des affaires temporelles de la paroisse contribue à la renommée de son auteur. À près de 20 années de distance de l’affaire Guibord [V. Joseph Guibord*], Mignault rejette l’idée d’un pouvoir de contrôle des tribunaux civils sur la vie spirituelle de la paroisse et, partant, affirme la prépondérance de l’autorité de l’évêque à cet égard. Il reconnaît cependant – et c’est là l’objet de son livre – un assujettissement de la paroisse au droit étatique sur des matières ne relevant pas du droit canonique, mais des lois civiles ou administratives. En 1943, la Revue du notariat consacrera un numéro spécial à ce livre pour souligner le cinquantième anniversaire de sa parution.
En 1891, à Montréal, en marge de ces traités, Mignault met à la disposition de la communauté juridique le Code de procédure civile du Bas-Canada annoté […], ouvrage de référence qui permet de repérer les décisions des tribunaux sur cette matière indispensable qu’est le droit judiciaire pour les praticiens. De 1893 à 1904, il est membre du comité de rédaction des recueils de décisions de la Cour du banc de la reine et de la Cour supérieure, publiés à Montréal par le Barreau de la province de Québec, sous le titre de Rapports judiciaires de Québec. Le comité de rédaction a pour tâche de sélectionner les jugements appelés à y paraître.
Même si la codification du droit civil remonte à 1866 [V. René-Édouard Caron*], aucun ouvrage doctrinal d’envergure n’a jusque-là été consacré à cette matière. Mignault, qui déplore cette situation, décide, avec l’appui de deux éditeurs audacieux, Richard Augustus Patrick Whiteford et Camille Théoret, d’entreprendre la rédaction d’un traité de droit civil. La publication, intitulée le Droit civil canadien, comprend neuf tomes qui paraîtront à Montréal entre 1895 et 1916.
D’un commun accord avec ses éditeurs, Mignault convient de ne pas rédiger une œuvre entièrement originale, mais d’adapter au droit de la province de Québec le traité de Mourlon, Répétitions écrites sur le Code civil. Cet ouvrage, sans figurer aux premiers rangs de la production française, a bénéficié d’une large diffusion avec sa douzaine d’éditions parues entre 1846 et 1884. Un de ses mérites, auquel Mignault est sensible, est d’avoir servi à la formation des étudiants en France et au Québec. Le sous-titre des sept premiers tomes reconnaît la dette de l’auteur envers son modèle : basé sur les « Répétitions écrites sur le Code civil » de Frédéric Mourlon, avec revue de la jurisprudence de nos tribunaux. Mignault explique ce choix de l’adaptation d’une œuvre française par la réception bienveillante qui en résulterait : « [J]’aurais préféré que tout l’ouvrage fût original, mais, au début, on a pensé que le succès serait plus considérable si on présentait au public une édition de l’ouvrage de Mourlon. » À cela, il ajoute l’impossibilité pour un auteur de surpasser la qualité de la production française. L’aveu révèle la domination de la doctrine française sur la pensée juridique au Québec.
Prendre appui sur un ouvrage français présente des avantages. L’œuvre suit un plan et un gabarit familiers au lectorat. En revanche, Mignault doit transformer le modèle afin de tenir compte de la spécificité du Code civil du Bas-Canada et de la jurisprudence qui en découle. Cette tâche exige un découpage méticuleux du texte de base pour le distinguer des ajouts. Ce travail, auquel s’astreint Mignault, lui est bien connu puisque tout juriste de la province de Québec a alors l’habitude de lire les ouvrages français en s’adonnant à une transposition mentale du document pour prendre en considération les particularismes du droit au Québec. Il arrive, par ailleurs, que sur certaines matières précises, Mignault ne puisse se fier sur le texte de Mourlon et doive rédiger en totalité les développements qu’il leur consacre. Pour les deux derniers tomes, il se détache complètement de l’ouvrage de Mourlon. Le sous-titre devient alors : avec revue de la jurisprudence de nos tribunaux.
La genèse de cette œuvre révèle l’évolution intellectuelle de Mignault et, à n’en pas douter, de la communauté juridique. L’auteur s’affranchit de sa dépendance à la production française, manifeste sur l’orientation initiale de son traité. Il fait ainsi sans doute prendre conscience à la communauté juridique d’une autonomie accrue de la production éditoriale au Québec. La publication du traité établit la réputation de Mignault, qui dispose de moins de temps pour en avancer la rédaction. Aussi, à partir du début du xxe siècle, Mignault s’adjoint les services d’avocats pour l’épauler. Il éprouve tout de même de la difficulté à maintenir la cadence.
Les tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada et le comité judiciaire du Conseil privé, à Londres, citent rapidement le Droit civil canadien. Cet ouvrage confère à Mignault une renommée hors des frontières puisque, à l’occasion des célébrations du centenaire du Code civil des Français, en 1904, il représente la communauté juridique de la province de Québec en publiant l’article « le Code civil au Canada » dans le Code civil, 1804−1904 : livre du centenaire. L’idée de rédiger une seconde édition du traité est évoquée à la fin des années 1920. Mignault réfléchit à la forme qu’elle pourrait prendre, sans cependant s’engager dans un tel projet. L’ouvrage est tout de même réimprimé au cours des années 1950. Le renouvellement de la doctrine juridique québécoise à partir de la décennie suivante et, plus encore, à la suite de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, en 1994, réduit l’attrait pour le traité, bien que des praticiens et des juges continuent de s’y référer.
Tout au long de sa carrière, Mignault publie, en outre, des articles dans des revues juridiques québécoises, canadiennes et étrangères. Il présente parfois ces textes, relativement courts et centrés sur des questions précises pour la plupart, à l’occasion de conférences qu’on l’invite à prononcer en raison de sa notoriété.
À la suite de la mort de sir Horace Archambeault, juge en chef de la Cour du banc du roi, en août 1918, le nom de Mignault est mentionné comme candidat au poste de juge puîné. La Presse du 28 août le présente alors comme un des « membres éminents » du barreau de Montréal. Son nom n’est pas retenu. En octobre de la même année, il devient plutôt juge à la Cour suprême à la suite de la démission de sir Charles Fitzpatrick, nommé lieutenant-gouverneur. Mignault se rallie généralement à l’opinion majoritaire des juges avec qui il siège. Il exprime une dissidence dans un peu plus de 5 % des jugements auxquels il participe. L’exposé des motifs de ses décisions trahit une volonté de circonscrire son analyse à la question précise soumise à la cour. Il révèle également une démarche rigoureuse dans l’application du droit.
La défense de la spécificité des principes et des méthodes propres au droit civil demeure l’une des préoccupations de Mignault à la Cour suprême. Mignault déplore l’habitude chez certains juges de trancher des affaires issues du droit civil en s’appuyant sur la jurisprudence de la tradition de common law, au motif que les règles des deux systèmes juridiques peuvent présenter une parenté. Il formule un reproche analogue aux avocats civilistes qui plaident devant la Cour suprême en fondant leur argumentation sur des autorités de common law. Devant ce constat, il défend l’idée de l’autonomie des deux systèmes juridiques, notamment dans le jugement Desrosiers c. R., dans lequel il explique que « le droit civil constitue un système complet par lui-même et doit s’interpréter d’apres ses propres règles ». Même après avoir quitté la Cour suprême, Mignault continuera de s’exprimer sur cette question dans des articles ou dans sa correspondance. Au cours des décennies suivantes, le courant d’affirmation de la spécificité de la tradition civiliste demeure associé à son nom. Si cette vision a généralement reçu des appuis, elle a aussi été considérée comme le reniement d’une culture juridique longtemps ouverte à des sources de provenances diverses.
L’importance qu’accorde Mignault au respect de la spécificité du droit civil se perçoit également à travers sa préoccupation pour une interprétation du code conforme à la tradition civiliste. Il manifeste un intérêt pour une analyse littérale des dispositions. Lorsqu’il conclut à l’ambiguïté d’un article du code, il s’efforce de découvrir l’intention initiale du législateur. Son examen l’amène parfois à comparer les versions française et anglaise d’une disposition et à privilégier celle qui est la plus en accord avec le droit antérieur à la codification. Son interprétation le conduit à considérer le texte législatif comme un tout devant être analysé suivant sa dynamique interne. Malgré cet attachement au texte, Mignault estime possible d’en dégager des principes généraux, justifiant l’ouverture à des solutions non clairement exprimées dans la loi.
Dans ses jugements, Mignault fait preuve de retenue à l’égard du pouvoir politique, ce qui l’amène à éviter de contrecarrer les choix faits par les législateurs. Sur les questions constitutionnelles ayant trait au partage des compétences entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales, il adopte une position centralisatrice qui n’entraîne pas pour autant une marginalisation de l’autonomie provinciale. Par ailleurs, il montre une grande loyauté à l’égard des décisions du comité judiciaire du Conseil privé, alors même qu’il pouvait ne pas partager les orientations soutenues par ce tribunal, notamment en matière constitutionnelle. Cette déférence vaut aussi pour le droit civil, même si la règle de stare decisis, propre à la tradition de common law, qui établit que les tribunaux inférieurs doivent se conformer aux décisions rendues par les tribunaux hiérarchiquement supérieurs, n’a pas la même portée. Dans son article « le Code civil de la province de Québec et son interprétation », publié dans le University of Toronto Law Journal, Mignault justifie l’autorité des arrêts du Conseil privé et de la Cour suprême par « des motifs qui s’inspirent du bien commun de la société ». Il estime, en effet, que de s’écarter de la jurisprudence des tribunaux de dernier ressort a pour conséquence d’inciter les parties à faire appel d’une décision et à engager ainsi des frais pour finalement obtenir confirmation d’une jurisprudence établie.
La Loi modifiant la Loi de la Cour suprême, sanctionnée en 1927, fixe à 75 ans l’âge limite auquel les juges peuvent exercer leur charge. Aussi, le 30 septembre 1929, ayant atteint cet âge, Mignault quitte la cour après y avoir siégé un peu plus d’une décennie et retourne à Montréal, où, jusqu’à sa mort, il pratiquera le droit comme avocat-conseil au cabinet Hackett, Mulvena, Hackett et Mitchell.
À titre d’auteur ou de juge, Mignault affirme la suprématie de la loi dans l’ordre juridique. Son approche formaliste du texte de la loi témoigne de ce dessein. Son discours en faveur de la sauvegarde des institutions civilistes participe jusqu’à un certain point d’une même logique. Mignault défend l’idée d’un droit fondé sur un texte législatif, en surplomb par rapport à la jurisprudence. Son attachement à un droit prévisible le conduit à favoriser la fixité d’une jurisprudence qui ne saurait varier suivant le juge qui entend une affaire. Dans sa pensée, la jurisprudence représente « le meilleur commentaire du Code », comme il l’écrit dans l’article « le Code civil de la province de Québec et son interprétation ». Par ailleurs, la rigueur de sa démarche ne doit pas occulter la place qu’il reconnaît à l’équité.
Ce respect du texte législatif, interprété avec retenue, explique la méfiance de Mignault pour des solutions audacieuses que préconisent certains auteurs français au cours des premières décennies du xxe siècle. Mignault connaît cette littérature et y fait allusion, tout en se gardant d’en sanctionner les orientations. En somme, s’il concède que la règle de droit est malléable, il ne lui reconnaît pas vocation à s’ajuster à toutes les situations. Suivant cette logique, il revient au législateur et non au juge d’intervenir pour infléchir une règle de droit inadaptée à l’évolution sociale. Quant aux auteurs, leur rôle est de présenter un état du droit et de veiller à harmoniser les décisions des tribunaux avec la loi. Mignault manifeste peu d’intérêt pour les constructions doctrinales et les théories générales.
Au delà des considérations qui relèvent de la technique du droit, il se dégage de la pensée de Mignault une vision conservatrice où ses propositions comme auteur et ses décisions comme juge ne perturbent pas les rapports sociaux. Ainsi, comme le révèle un échange publié dans la Presse en 1913, avant d’accéder à la Cour suprême, Mignault a favorisé le maintien du droit des régimes matrimoniaux dans son état, alors que Frederick Parker Walton, doyen de la faculté de droit de la McGill University, a suggéré des réformes au nom des droits des femmes. Plus tard, comme juge, devant déterminer si les femmes sont des « personnes » au sens de l’article 24 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et, dès lors, peuvent devenir sénatrices, il répond par la négative, tout en appuyant la décision majoritaire rédigée par le juge en chef Francis Alexander Anglin*.
Mignault reçoit de multiples distinctions au cours de sa carrière. Il se voit décerner un doctorat honorifique par l’université Laval à Québec (1904), la McGill University (1920), l’université de Montréal (1929) et l’université de Paris (1935). La Société royale du Canada l’élit membre en 1908. La France le fait chevalier de la Légion d’honneur. Le barreau de Montréal lui rend hommage en 1936 à l’occasion d’un banquet. En 1940, les étudiants de la faculté de droit de l’université de Montréal forment un cercle d’études désigné sous le nom de Conférence Mignault.
À la mort de Mignault, les éloges sont nombreux et unanimes. Sa renommée, soutenue par plusieurs initiatives, demeure vivace. En 1948, l’Association du barreau canadien [V. sir James Albert Manning Aikins*] remet un buste en bronze le représentant au barreau de Montréal, qui le place dans sa bibliothèque, au palais de justice. Un concours de plaidoirie, institué en 1978 et destiné aux étudiants des facultés de droit civil, porte son nom. Depuis 2005, la grande salle d’audience de l’édifice Ernest-Cormier [V. Ernest Cormier*], où siège la Cour d’appel du Québec à Montréal, lui est dédiée. La ville de Montréal désigne en son honneur une rue (1954) et un parc (1963).
Pierre-Basile Mignault est le juriste québécois dont le souvenir demeure le plus présent dans les mémoires. Il défie le temps, alors que des célébrités du barreau et de la magistrature sont tombées dans l’oubli quelques décennies après leur disparition. Cette pérennité tient à son traité, le Droit civil canadien, qui devient un ouvrage incontournable chez les praticiens du droit durant près d’un siècle. Sa défense de l’intégrité du droit civil et, plus encore, sa conception de ce droit comme un système juridique fondé sur des méthodes spécifiques – idées qu’il soutient avec détermination pendant son passage à la Cour suprême – marquent profondément la communauté juridique et expliquent tant la survivance du personnage dans les esprits que son influence persistante dans la pensée juridique.
Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver l’acte de naissance ou de baptême de Pierre-Basile Mignault.
Mignault est notamment l’auteur de : Letters sent home : forsan et haec olim meminisse juvabit [peut-être un jour ces souvenirs auront pour vous des charmes] (s.l., 1883 ; ouvrage inédit conservé à Bibliothèque et Arch. Canada, R12076-0-2-E) ; « l’Autorité judiciaire », la Rev. légale (Montréal), nouv. sér., 6 (1900) : 145–179 ; « De la responsalité dbs accidents de travail », la Rev. légale, nouv. sér., 6 : 518–532 ; « le Code civil au Canada », dans Soc. d’études législatives, le Code civil, 1804–1904 : livre du centenaire (2 vol., Paris, 1904), 2 : 723–731 ; « The authority of decided cases », Canadian Bar Rev. (Toronto), 3 (1925) : 1–24 ; « le Code civil de la province de Québec et son interprétation », Univ. of Toronto Law Journal, 1 (1935–1936) : 104–136 ; « Conservons notre droit civil », la Rev. du droit (Québec), 15 (1936–1937) : 28–34 ; « Traité théorique et pratique de la fiducie ou trust du droit civil dans la province de Québec. Par M. Faribault [...] » [compte rendu de livre], Univ. of Toronto Law Journal, 2 (1937–1938) : 423–424 ; « l’Abus des droits », Univ. of Toronto Law Journal, 3 (1939–1940) : 360–386 ; « Quelques notes », la Rev. du notariat (Québec), 46 (1943–1944) : 171–173.
Arch. privées, Claude Wilson (Montréal), Corr. (notamment de Pierre-Basile Mignault) et doc. juridiques.— Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, CE607-S4, 18 oct. 1888 ; P675, S3 (lettre de Pierre-Basile Mignault à Séverin Létourneau, 17 avril 1942).— Le Devoir (Montréal), 4 oct., 21–22 nov. 1913 ; 6 nov. 1935 ; 16, 18, 25 oct. 1945 ; 1er sept. 1948.— La Presse (Montréal), 10 mars 1893 ; 18 févr. 1895 ; 28 août, 24 oct. 1918 ; 21 févr. 1936 ; 25 juin 1981.— J.-L. Baudouin, « le Code civil québécois : crise de croissance ou crise de vieillesse », la Rev. du barreau canadien (Toronto), 44 (1966) : 391–416.— Biographies canadiennes-françaises, Raphaël Ouimet, édit. (Montréal), 1927 : 317.— Maximilien Caron, « Me P.-B. Mignault et son œuvre », l’Action universitaire (Montréal), 7 (1940–1941), no 7 : 7–10.— J.-G. Castel, « le Juge Mignault défenseur de l’intégrité du droit civil québécois », la Rev. du barreau canadien, 53 (1975) : 544–557.— Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, « Historique ».— P.-A. Crépeau, « Réflexions sur la codification du droit privé », Osgoode Hall Law Journal (Toronto), 38 (2000) : 267–295.— Curley c. Latreille, [1919–1920], Reports of the Supreme Court of Canada (Ottawa), 60 : 131–180.— Desrosiers c. R., [1919–1920], Reports of the Supreme Court of Canada, 60 : 105–130.— David Howes, « Dialogical jurisprudence », dans Canadian perspectives on law & society : issues in legal history, W. W. Pue et Barry Wright, édit. (Ottawa, 1988), 71–90 ; « From polyjurality to monojurality : the transformation of Quebec law, 1875–1929 », Rev. de droit de McGill (Montréal), 32 (1986–1987) : 523–558.— J.-J. Lefebvre, « Généalogie partielle de la famille Mignault », le Bull. des recherches historiques (Lévis, Québec), 52 (1946) : 147–154.— L.-C. de Léry, « Un centenaire : Pierre-Basile Mignault », Relations (Montréal), 14 (1954) : 41–43.— Armand Marin, l’Honorable Pierre-Basile Mignault (Montréal, 1946).— T.-J.-J. Loranger, Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada, A.-E. Brassard, édit. (2 vol., Montréal, 1873–1879).— Mile End Milling Company c. Peterborough Cereal Company, [1924], Canada Law Reports : Supreme Court of Canada (Ottawa) : 120–134.— Michel Morin, « Des juristes sédentaires ? : l’influence du droit anglais et du droit français sur l’interprétation du Code civil du Bas-Canada », la Rev. du Barreau du Québec ([Montréal]), 60 (2000) : 247–386.— Frédéric Mourlon, Répétitions écrites sur le Code civil, contenant l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques (3 vol., Paris, 1846–1852).— J.-M. Nadeau, « Pierre-Basile Mignault », la Rev. du Barreau de la prov. de Québec (Montréal), 7 (1947) : 61–66.— « A noble roster » : one hundred and fifty years of law at McGill, I. C. Pilarczyk, édit. (Montréal, 1999).— Sylvio Normand, « le Droit civil canadien de Pierre-Basile Mignault ou la confection d’un palimpseste », dans le Faux en droit privé, sous la dir. de Nicholas Kasirer (Montréal, 2000), 133–154.— Antonio Perrault, « Pierre Basile Mignault (1854–1945) », Soc. royale du Canada, Mémoires (Ottawa), 3e sér., 40 (1946), app. B : 103–109.— Québec, Gazette officielle de Québec, 1899 : 1 282.— Reference Re Meaning of the word « Persons » in S.24 of the B.N.A. Act, [1928], Canada Law Reports : Supreme Court of Canada : 276–304.— Regent Taxi & Transport Company c. la Congrégation des Petits Frères de Marie, dits Frères maristes, [1929], Canada Law Reports : Supreme Court of Canada : 650–714.— E. H. Reiter, « “Portrait du juriste en jeune homme” : un Cours de droit civil inédit de Pierre-Basile Mignault », dans la Culture juridique québécoise : mélanges offerts à Sylvio Normand, sous la dir. de Michelle Cumyn et Alexandra Popovici ([Québec], 2024), 449–463.— J. G. Snell et Frederick Vaughan, The Supreme Court of Canada : history of the institution ([Toronto], 1985).— Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens-français, 1608–1880 : origine, histoire, religion, guerres, découvertes, colonisation, coutumes, vie domestique, sociale et politique, développement, avenir (8 vol., Montréal, 1882–1884).— Robert Taschereau, « Pierre-Basile Mignault », la Rev. du Barreau de la prov. de Québec, 7 (1947) : 61–66.— G.-G. Tremblay, « la Pensée constitutionnelle du juge Pierre-Basile Mignault », les Cahiers de droit (Québec), 34 (1993) : 257–288.— La Vie littéraire au Québec, sous la dir. de Maurice Lemire et al. (6 vol. parus, Sainte-Foy [Québec], 1991– ), 4.
Sylvio Normand, « MIGNAULT, PIERRE-BASILE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 13 juill. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/mignault_pierre_basile_17F.html.
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mignault_pierre_basile_17F.html |
| Auteur de l'article: | Sylvio Normand |
| Titre de l'article: | MIGNAULT, PIERRE-BASILE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2026 |
| Année de la révision: | 2026 |
| Date de consultation: | 13 juill. 2026 |