SHAWANAKISKIE, reconnu coupable de meurtre dans le Haut-Canada ; il se maria et eut au moins un enfant ; circa 1813–1826.
En 1813, Shawanakiskie quitta Amherstburg, dans le Haut-Canada, avec l’armée du major général Henry Procter quand elle se replia vers l’amont du lac Ontario. À l’automne de 1821, il tua une Indienne dans les rues d’Amherstburg. Aucun détail ne subsiste sur le crime, sinon qu’il était « atroce » et « odieux ». Le 27 octobre, Shawanakiskie fut incarcéré à Sandwich (Windsor) en attendant son procès, qui eut lieu en août 1822 devant le juge William Campbell. L’avocat de la poursuite était Christopher Alexander Hagerman*, procureur intérimaire de la couronne devant les tribunaux itinérants de l’ouest de la province. Comme Shawanakiskie devait plus tard le déclarer dans une requête, le procès se déroula exclusivement en anglais sans que le moindre effort soit fait pour le lui traduire dans sa langue. George Ironside, surintendant du département des Affaires indiennes à Amherstburg, témoigna en dépit des menaces que l’accusé avait proférées à l’endroit de sa famille. D’après une déclaration d’Ironside, Shawanakiskie, qui était renommé pour sa violence, avait « scalpé à demi » un fusilier marin cantonné à Amherstburg, présumément assassiné une vieille femme de sa tribu et tué sa propre sœur en lui tranchant la gorge. L’avocat de Shawanakiskie, qui était probablement William Horton, alléguait que, dans le cas qui faisait l’objet du procès, son client n’avait fait que venger le meurtre d’un parent, suivant une coutume sanctionnée par la loi autochtone. En outre, poursuivait-il, l’application des lois et coutumes autochtones était garantie par traité, de sorte que les Indiens étaient à l’abri des poursuites judiciaires normalement prévues en pareils cas. Néanmoins, Shawanakiskie fut reconnu coupable – la preuve ayant été « établie hors de tout doute », selon Campbell – et condamné à mort.
Incertain des conditions du prétendu traité, Campbell différa cependant l’exécution pour laisser au lieutenant-gouverneur, sir Peregrine Maitland*, le temps d’« établir sur quelle autorité l’opinion [de Horton] se fond[ait] ». Maitland soumit la question au juge en chef William Dummer Powell, qui ne donna pas de réponse concluante. Il confia ensuite l’ensemble du problème au secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst, qui le soumit à son tour au ministère de l’Intérieur. Avant d’agir, le secrétaire d’État à l’Intérieur, Robert Peel, demanda aux autorités de la colonie de rassembler tous les renseignements possibles sur l’existence d’un pareil traité. En août 1823, Bathurst écrivit donc à Maitland pour lui remettre l’affaire entre les mains. L’enjeu était important aussi bien pour la communauté blanche que pour la communauté indienne, puisqu’il s’agissait de déterminer l’applicabilité du droit criminel anglais dans des procès mettant en cause seulement des Indiens. Cependant, les résidents des alentours de la réserve avaient une préoccupation plus immédiate, leur sécurité et celle de leur famille.
Il fallut plus de deux ans pour passer en revue les dossiers du département des Affaires indiennes. Finalement, en novembre 1825, Maitland rapporta : « après les recherches les plus diligentes [...], il semble n’exister aucun traité qui puisse étayer l’idée qu’un Indien n’est pas passible de poursuites pour des crimes commis contre un autre Indien sur les territoires de Sa Majesté ». Forts de cette précision, les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur conclurent rapidement que rien n’empêchait la justice de suivre son cours. Cependant, en raison de la possibilité de circonstances atténuantes que Maitland pourrait être seul à connaître, on ajouta au mandat d’exécution de Shawanakiskie une clause autorisant le lieutenant-gouverneur à commuer la peine en transportation à vie.
Rien n’indique que Shawanakiskie bénéficia de cette clause de grâce. Étant donné son tempérament et les menaces lancées contre Ironside, il fut sans doute exécuté à la prison de Sandwich, probablement en 1826. Son procès avait été l’occasion de résoudre un sérieux point de droit. Désormais, comme dans le cas de George Powlis*, un Indien pourrait être gracié pour des motifs légaux mais non en vertu d’une immunité.
APC, RG 7, G1, 60 : 156 ; 62 : 32–41.— PRO, CO 42/370 : 25–27, 33, 36, 41–42 ; 42/371 : 35 ; 42/375 : 309.— « Accounts for 1823 », AO Report, 1914 : 708, 715.
Dennis Carter-Edwards, « SHAWANAKISKIE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 7 déc. 2024, https://www.biographi.ca/fr/bio/shawanakiskie_6F.html.
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Auteur de l'article: | Dennis Carter-Edwards |
Titre de l'article: | SHAWANAKISKIE |
Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |
Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
Année de la publication: | 1987 |
Année de la révision: | 1987 |
Date de consultation: | 7 déc. 2024 |