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SEDGEWICK (Sedgwick), ROBERT, avocat, professeur, homme politique, fonctionnaire et juge, né le 10 mai 1848 à Aberdeen, Écosse, quatrième fils et septième enfant du révérend Robert Sedgewick et de Jessie Middleton ; le 19 juillet 1873, il épousa à Fredericton Mary Sutherland MacKay, et ils eurent trois enfants, tous morts en bas âge ; décédé le 4 août 1906 à Chester, Nouvelle-Écosse.

Robert Sedgewick était bébé lorsque sa famille immigra en Nouvelle-Écosse, où son père assuma la charge de la congrégation presbytérienne de Middle Musquodoboit. Prédicateur impressionnant (toute la province l’appelait l’« éloquent vieillard »), le conseiller presbytéral Sedgewick se dévoua pour l’amélioration du système d’enseignement, cause à laquelle son fils allait aussi se consacrer. En 1863, le jeune Robert entra à la Dalhousie University, qui venait à peine de rouvrir ses portes après un long sommeil. Licencié ès arts en 1867, il choisit le droit mais prit la surprenante décision d’aller faire son stage en Ontario. L’identité de son maître était plus étonnante encore : il s’agissait de John Sandfield Macdonald*, premier ministre et procureur général de la province. La coutume permettait au premier légiste de la couronne de garder une clientèle privée, et Macdonald avait conservé son cabinet à Cornwall, où Sedgewick s’installa en 1868 pour quatre ans. On ignore comment l’attention de Macdonald s’était portée sur lui, mais ils se rencontrèrent probablement lorsque Macdonald et sir John Alexander Macdonald* se rendirent en Nouvelle-Écosse, en 1868, pour discuter de l’amélioration des modalités sous lesquelles cette province était entrée dans la Confédération. Quoi qu’il en soit, le fait de connaître Macdonald donna un bon coup de pouce à la carrière de Sedgewick et l’aida par la suite à passer de la scène provinciale à la scène nationale.

Reçu au barreau de l’Ontario en 1872, Sedgewick retourna en Nouvelle-Écosse en 1873. Malgré son absence, il était resté assez influent pour faire adopter, après que la Nova Scotia a Barristers’ Society eut rejeté sa requête, un projet de loi d’intérêt privé qui le faisait inscrire au barreau de la province. Il se lança ensuite à fond dans des activités professionnelles et politiques. En 1874, il participa à la formation de la Halifax Law Society, groupe de discussion qui rassemblait des hommes comme John Thomas Bulmer et Benjamin Russell. C’étaient tous de jeunes avocats ambitieux, impatients de rehausser le statut et les normes de leur profession ; beaucoup d’entre eux devinrent de bons amis. Avec des collègues, Sedgewick tenta de fonder une école de droit à la Dalhousie University en 1874, puis à l’éphémère University of Halifax, au conseil universitaire de laquelle il appartint. Le talent, les idées, les bonnes intentions ne manquaient pas ; l’argent, si. Cet obstacle disparut lorsque le philanthrope George Munro* décida de doter une chaire de droit, ce qui permit à l’école de droit de la Dalhousie University d’ouvrir ses portes en 1883.

Cette école – qui, on le reconnaît, vit le jour surtout grâce à la ténacité de Sedgewick – était la première école universitaire de droit de tout l’Empire britannique à offrir un diplôme de common law. Tournant le dos aux traditions moribondes de la Grande-Bretagne, elle s’inspirait des écoles de droit de la Nouvelle-Angleterre, qui étaient alors en pleine effervescence. Sedgewick et John Sparrow David Thompson* visitèrent d’ailleurs la Columbia University et la Harvard University en avril 1883 pour recueillir des idées. Cependant, le programme de Dalhousie n’était pas calqué sur celui de ces établissements ; il comprenait le traditionnel droit privé, mais il mettait aussi l’accent sur le droit public et le droit international. Comme l’école eut, durant de nombreuses années, un seul professeur à plein temps, le doyen Richard Chapman Weldon*, c’étaient des membres du barreau de Halifax qui donnaient la plupart des cours. Sedgewick donna l’exemple en offrant gratuitement, durant 15 ans, des cours d’equity et de droit commercial. En outre, il fit partie du conseil d’administration de la Dalhousie University, occupa la présidence de l’association des anciens et dirigea des campagnes de financement dans les années 1870.

Énergie, influence, ambition, Sedgewick possédait tout cela, mais sa situation financière avait de quoi le préoccuper. Dans les années 1870, période de vaches maigres en Nouvelle-Écosse, les avocats constatèrent qu’il était indispensable de travailler pour le gouvernement. Toutefois, comme Sedgewick s’affichait conservateur, il n’obtint aucun poste des libéraux provinciaux ou fédéraux. Il frôlait la faillite lorsque son associé, John James Stewart, quitta la firme en 1878. La reprise économique des années 1880 le remit en selle et lui permit de prendre plusieurs nouveaux associés, dont son frère James Adam, issu de la première promotion de l’école de droit de la Dalhousie University, et le promoteur William Benjamin Ross, qui attira une importante clientèle commerciale. Ce fut aussi dans les années 1880 que les talents de Sedgewick reçurent une reconnaissance officielle de sa profession. En 1881, le gouverneur général, lord Lorne [Campbell*], le nomma conseiller de la reine. De 1880 à 1888, il fit partie du conseil de la société des barristers, dont il fut vice-président en 1886–1887.

La politique attira Sedgewick dès un âge précoce, et il allait demeurer un farouche conservateur, même si dans ses dernières années il nourrirait une secrète admiration pour sir Wilfrid Laurier*. En 1872, pendant son stage de droit, il avait collaboré à la campagne du conservateur Walter Shanly*, député aux Communes. En 1874, il se porta candidat à la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse, mais fut battu. Il appartenait, avec Thompson et Stewart, au cercle de jeunes membres des professions libérales qui contribuèrent à la remontée des conservateurs néo-écossais dans les années 1870. En 1882, comme son cabinet ne lui causait plus de soucis, il se lança dans l’arène municipale. D’abord échevin, il prit en 1885 la succession de Joseph Norman Ritchie au poste de recorder de la municipalité. Au début des années 1880, à titre de membre du Bureau des commissaires d’écoles de Halifax, il batailla ferme, aux côtés de son ami Bulmer, pour faire abolir la politique de ségrégation raciale que le conseil avait adoptée en 1876.

En 1885, Thompson devint ministre fédéral de la Justice, et dix mois plus tard, Sedgewick lui demanda de lui confier le siège de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, que le décès de Samuel Gordon Rigby avait libéré. Mais Thompson caressait d’autres projets pour lui, et en février 1888, il l’appela à Ottawa à titre de sous-ministre de la Justice. Sedgewick se fit vite connaître comme un administrateur compétent, efficace et juste. Sa plus grande œuvre fut sans contredit le Code criminel de 1892, rédigé en collaboration avec George Wheelock Burbidge. Certes, depuis la Confédération, il y avait eu diverses refontes des lois criminelles, mais rassembler toutes ces lois dans un seul code représentait une initiative d’une valeur indéniable. La préparation d’un code semblable posait néanmoins de formidables problèmes juridiques et politiques, comme les infructueuses tentatives de promulguer le projet de code de sir James Fitzjames Stephen l’avaient montré en Angleterre. Il fallait un avocat tel que Sedgewick et un homme politique tel que Thompson pour convaincre la profession juridique de l’importance du projet et le faire adopter par le Parlement en 1892.

Tant par sa forme que par son contenu, le Code criminel de 1892 constituait un parfait exemple du conservatisme canadien de tendance réformiste. Sedgewick et Thompson étaient assez réformistes pour accepter l’idée même de la codification, dénoncée par bon nombre d’autorités anglaises en matière de droit, mais ils refusaient de souscrire aux conceptions idéalistes et révolutionnaires de la codification que défendaient des juristes européens et des réformistes américains tel David Dudley Field. À l’argument de Field, selon qui un code devait être complet en soi, posséder une cohérence interne et être écrit dans une langue accessible à tous, Sedgewick répondait carrément : « C’est peut-être vrai en théorie. On n’a jamais vu que cela soit possible en pratique. » Le code canadien maintenait donc tous les textes de common law qu’il n’abrogeait pas implicitement ou explicitement ; il faudrait attendre jusqu’en 1955 pour y retrouver tous les crimes connus de la loi. Cette conception organique et historique de la loi reflétait dans une certaine mesure un parti pris en faveur de l’évolution contre la révolution, mais elle venait aussi d’un désir d’éviter un excès d’indulgence. « En conservant [la common law], répondit Sedgewick à un détracteur, il n’y aura pas de danger que notre droit criminel ne devienne moins relâché qu’il ne l’est à présent. » Sedgewick n’était pas non plus impressionné outre mesure par les arguments selon lesquels il fallait simplifier le langage du droit criminel. Le code représentait un certain progrès en ce sens, mais il demeurait en grande partie lourd, verbeux et obscur. Néanmoins, toutes les critiques, majeures ou mineures, que l’on pouvait exprimer à son endroit ne faisaient pas le poids. Le Code criminel de 1892 représentait une grande étape dans la consolidation du pouvoir de l’État canadien et dans la définition de son identité. Il garantissait que le Parlement continuerait d’exercer l’autorité suprême sur les politiques relatives à la justice criminelle et qu’il ne serait pas évincé par le pouvoir judiciaire. Un des rares contemporains qui critiqua l’esprit général du nouveau code fut le juge Henri-Elzéar Taschereau*, aux côtés duquel Sedgewick allait bientôt siéger à la Cour suprême du Canada.

Le travail qu’on accomplissait au département de la Justice était dur, mais il était varié et stimulant. En 1889, Sedgewick se rendit à Londres pour défendre, devant le comité judiciaire du Conseil privé, le droit du dominion à la propriété des minéraux de la zone de chemin de fer en Colombie-Britannique. (Le dominion perdit.) En 1891, il alla à Washington discuter du différend que suscitait la chasse au phoque dans le détroit de Béring. L’année précédente, il avait produit l’Acte concernant les lettres de change, chèques et billets promissoires, exercice de codification qui servit de répétition générale au Code criminel. Et, ce qui ne peut manquer de surprendre aujourd’hui, il continuait, en période électorale, à travailler en coulisse pour son parti.

Le 18 février 1893, Thompson accorda à Sedgewick la charge que celui-ci lui avait demandée des années auparavant. Le juge en chef sir William Johnston Ritchie* étant décédé l’automne précédent, un siège de la Cour suprême du Canada réservé aux Maritimes était vacant. Sedgewick était pleinement qualifié pour l’occuper. Le Legal News annonça sa nomination avec plaisir, un des correspondants du journal à Ottawa disant que, en tant que sotis-ministre, il avait été « peut-être le travailleur le plus surmené que le Canada a[it] eu à son service ». Au printemps, l’école de droit de la Dalhousie University profita de l’occasion pour lui exprimer sa gratitude en lui décernant un doctorat honorifique en droit à la cérémonie de remise des diplômes.

On ne saurait dire que Sedgewick fut une vedette du monde judiciaire, mais la Cour suprême elle-même vit sa cote chuter sensiblement durant la période où il y siégea. Tiraillé par de graves conflits de personnalités [V. sir Samuel Henry Strong], ce tribunal n’inspirait pas une grande confiance au barreau. Du temps de Sedgewick, peu de causes constitutionnelles d’importance lui furent soumises. Dans plusieurs des cas (par exemple celui des écoles du Manitoba en 1894), Sedgewick était absent ou ne rédigea pas une opinion distincte. Lorsqu’il le fit, il manifesta un penchant en faveur du gouvernement fédéral. Dans l’affaire des lois prohibant l’alcool, en 1895, il s’appuya sur une conception large de la compétence fédérale en matière de commerce pour nier aux provinces le droit de légiférer pour la prohibition totale, et dix ans plus tard, il confirma une loi fédérale qui empêchait les compagnies de chemins de fer de se dérober lorsque leurs employés déposaient des plaintes pour négligence. Le comité judiciaire du Conseil privé appuya ce dernier jugement mais révoqua le premier [V. sir Oliver Mowat]. En 1904, relativement à l’importante affaire Vancini, Sedgewick affirma que le dominion avait le pouvoir d’étendre la juridiction criminelle des tribunaux de première instance nommés par les provinces sans que celles-ci adoptent une loi complémentaire. Ce Jugement n’était pas le premier à aller dans ce sens, mais il contribua énormément à maintenir la primauté et l’intégrité du pouvoir fédéral en matière de définition du droit criminel. Rien, dans la conception que Sedgewick avait du fédéralisme, n’indique une tendance en faveur des régions ou des Maritimes, ce qui n’est pas vraiment étonnant vu qu’il était très engagé sur la scène nationale.

Étant donné la rareté des causes criminelles que la Cour suprême entendait, Sedgewick ne pouvait guère mettre à profit l’expérience qu’il avait acquise en rédigeant le Code criminel. Par contre, son expertise en matière de droit commercial fut utile. La très grande majorité de ses jugements qui furent publiés portent sur des aspects du droit commercial : droit des sociétés, assurances, contrats, droit minier. Ils montrent qu’il était très attaché à la liberté de conclure des marchés et à la restriction des interventions de l’État, deux principes du libéralisme classique. Il appliquait toujours intégralement les clauses d’exonération, et dans une opinion dissidente, il exhorta le tribunal à ne pas frapper de nullité une clause d’un contrat d’assurances qui interdisait à l’assureur de contester la police au bout d’un an. Cependant, son libéralisme ne l’empêchait pas de protéger la partie la plus faible quand il voyait une véritable inégalité dans le pouvoir de négociation des deux parties. Il invoqua les principes de l’équité pour annuler une hypothèque que la femme d’un débiteur avait prise sur ses propres biens parce que son mari et le créancier de celui-ci l’avaient leurrée. Dans un cas où des Indiens réclamaient certaines rentes payables en vertu d’un traité, il déclara que les autochtones avaient droit « non seulement à la justice, mais aussi à la générosité ».

Les jugements qui montrent Sedgewick sous le jour le moins favorable, selon les critères d’aujourd’hui, sont ceux qui portent sur des accidents de travail et de chemin de fer. Peu sympathique aux réclamations des ouvriers blessés et de leur famille, il s’empressait de démontrer la part de responsabilité de la victime elle-même dans l’accident, ce qui, à l’époque, mettait fin aux poursuites. Quand la victime alléguait que l’employeur avait été négligent, il exigeait des preuves très solides. Même si les lois sur la sécurité au travail se multipliaient, il hésitait à se servir des infractions commises contre ces lois pour créer des présomptions de négligence ou justifier la poursuite. Les compagnies ferroviaires en particulier ne pouvaient mal faire, « l’intérêt de la population à gagner du temps et l’augmentation de la productivité » justifiant, à ses yeux, de leur garantir une immunité quasi absolue. Cela dit, il était loin d’être le seul juriste canadien de son époque hostile aux ouvriers.

Par leur méthodologie, les jugements de Sedgewick tranchent sur ceux de cette période. Ils regorgent souvent de détails sur le contexte socio-économique de l’affaire. L’examen des précédents est réduit au minimum, et les faits sont longuement relatés. Dans l’ensemble, ses jugements reflètent davantage les préoccupations utilitaristes d’un sous-ministre que le souci d’un juge pour le principe du droit, chose curieuse étant donné qu’il était à l’avant-garde de la formation juridique de son temps. Sedgewick n’a pas couché par écrit un grand nombre de jugements, et rares sont ceux qui sont longs. Dans ses dernières années, sa production diminua en raison d’une longue maladie, le cancer peut-être. Il mourut à l’âge de 58 ans dans sa maison d’été de Chester, pendant les vacances judiciaires de 1906. Sa succession ne dépassait pas les 10 000 $.

Il serait difficile de ne pas acquiescer à l’évaluation que le Canadian Law Times fit de la carrière judiciaire de Robert Sedgewick après sa mort : « Ce n’était pas un grand juriste, mais il était bien vu du barreau, un homme du monde [...] qui connaissait assez bien le droit, et très bien la nature humaine. » Toutefois, ce n’est pas du juge Sedgewick qu’il faut se souvenir, mais de l’éducateur et du fonctionnaire énergique, talentueux et visionnaire. Il fut le personnage central de l’extraordinaire renaissance que connut la profession d’avocat en Nouvelle-Écosse à la fin de l’époque victorienne. On lui doit le Code criminel de 1892 et l’école de droit de la Dalhousie University, deux piliers de la tradition moderne du droit canadien. Il aurait pu profiter de sa compétence en matière de droit commercial pour gagner pouvoir, prestige et argent dans le monde des affaires. Au lieu de cela, il choisit la fonction publique et mourut relativement pauvre. Tout homme du monde qu’il ait été, ce fils de pasteur répugnait à servir trop directement Mammon.

Philip Girard

AN, MG 26, A : 142997 ; D : 3696, 4305, 20804 ; G : 103501 ; RG 13, A2, dossier 63/1894, Sedgewick à J. S. D. Thompson, 3 févr. 1893.— AO, F 2132, MU 2386, Sedgewick à W. Ellis, 23 juill. 1872 ; RG 22, Ser. 354, no 4915.— Halifax County Court of Probate (Halifax), Estate papers, n 6934.— Acadian Recorder, 6 août 1906.— Halifax Herald, 6 août 1906.— Morning Chronicle (Halifax), 18 févr. 1881, 12 déc. 1883, 2 févr. 1884, 6 août 1906.— D. H. Brown, The genesis of the Canadian Criminal Code of 1892 ([Toronto], 1989), 11–37, 70–91, 148, 163–164.— Canada, Statuts, 1890, c.33 ; 1892, c.29.— SCR, 22–38.— Canadian Law Times (Toronto), 26 (1906) : 664.— Canadian men and women of the time (Morgan ; 1898).— Cyclopædia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 2.— Legal News (Montréal), 16 (1893).— Musquodoboit pioneers : a record of seventy families, their homesteads and genealogies, Jennie Reid, compil. (2 vol., Hantsport, N.-É., 1980), 654–662.— N.-É., Statutes, 1873, c.94.— Snell et Vaughan, Supreme Court of Canada, 52–81.— Waite, Man from Halifax, 70s., 122–124.— John Willis, A history of Dalhousie law school (Toronto, 1979), 17–25, 28s., 31s.

Bibliographie générale

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Philip Girard, « SEDGEWICK, ROBERT », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 19 mars 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/sedgewick_robert_13F.html.

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Auteur de l'article:    Philip Girard
Titre de l'article:    SEDGEWICK, ROBERT
Titre de la publication:    Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13
Éditeur:    Université Laval/University of Toronto
Année de la publication:    1994
Année de la révision:    1994
Date de consultation:    19 mars 2024