Angelique Pilotte (circa 18151819) était une femme autochtone qui donna naissance à un enfant illégitime en 1817, alors qu’elle travaillait comme aide-servante dans une famille blanche. Après la découverte de son bébé mort, on l’accusa d’infanticide en vertu d’une loi singulière qui présumait la culpabilité plutôt que l’innocence. Décrite comme « simple et stupide », elle connaissait les coutumes autochtones entourant l’accouchement mais pas les lois européennes, et fit aussi plusieurs déclarations contradictoires. Son procès suscita un intérêt local extraordinaire, qui donna lieu à des pétitions en sa faveur, demandant la clémence après sa condamnation à la pendaison. En mars 1818, la peine de mort d’Angelique Pilotte fut commuée en un an d’emprisonnement.
Titre original :  Black and white sketch of the Court House, Niagara-on-the-Lake. Sketch shows the front of the building. 
Courtesy of the Niagara-on-the-Lake Museum.

Provenance : Lien

PILOTTE, ANGELIQUE, domestique, née vers 1797 près de Michillimakinac (Mackinac Island, Michigan) ; elle était, selon ses propres mots, « fille naturelle d’une squaw et native du pays des Indiens » ; circa 1815–1819.

Vers 1815, à cause de ses « bonnes qualités naturelles », Angelique Pilotte était engagée comme domestique d’une dame de l’île Drummond (Michigan). Elle accompagna sa maîtresse à l’occasion d’un voyage en France, mais, après la mort soudaine de celle-ci, elle fit le voyage de retour, débarqua à Québec le 4 juin 1817 et s’en retourna à l’île Drummond. Grâce à « d’excellentes recommandations en sa faveur », elle fut engagée à titre d’« aide-servante » d’Elizabeth Ann Hamilton, aussi de l’île Drummond. Elles entreprirent presque immédiatement un voyage de trois semaines pour se rendre chez un ami du défunt père de cette dernière, John Ussher (Usher), à Chippawa, dans le Haut-Canada, où elles arrivèrent le 29 juillet 1817.

Angelique Pilotte vaqua à ses travaux domestiques habituels jusque vers le 8 août. Ce jour-là, on découvrit le corps d’un petit garçon dans une fosse très peu profonde, près de la maison des Ussher. Interrogée par sa maîtresse le lendemain, Angelique avoua qu’elle était la mère du bébé et « apprit pour la première fois qu’elle avait commis un crime aux yeux de la loi anglaise ». Plus tard ce même jour, « dans un état de choc extrême », elle fit les mêmes aveux devant les juges de paix Samuel Street* et Thomas Clark*. Elle fut par conséquent retenue en vue d’un procès sous le chef d’accusation d’infanticide ; la loi invoquée fut celle de 1624 (21 Jacques I, chap. 27), qui avait été votée « afin d’empêcher le meurtre des enfants bâtards ».

Condamnation

Les assises se tinrent à Niagara (Niagara-on-the-Lake), à partir du 8 septembre 1817. On constitua un jury d’accusation qui déclara fondée l’accusation contre Angelique Pilotte. Le lendemain, au commencement du procès, le juge William Campbell* nommait Bartholomew Crannel Beardsley* avocat de l’accusée, qui plaida non coupable. Le procureur de la couronne, Henry John Boulton*, arriva à une rapide conclusion de la cause après le dépôt des aveux de l’inculpée et l’audition de sept témoins. Le jury de jugement la déclara coupable, mais recommanda « fortement » la grâce. Le 11 septembre, Campbell, qui prétendit plus tard que l’accusée avait été trouvée coupable en vertu de « preuves évidentes et suffisantes », la condamna à être pendue. Contrairement à ce qu’il avait affirmé avec confiance, cette affaire était loin d’être claire. Le recours en grâce d’Angelique Pilotte, rédigé le 15 septembre et proclamant son innocence, reçut l’appui du jury d’accusation dont les membres « tendirent fortement à donner crédit à ses assertions » et, tout comme ceux du jury de jugement, recommandèrent son pardon. En outre, plusieurs autres pétitions soutinrent sa cause ; Campbell prit bientôt la décision de surseoir à l’exécution et de soumettre le cas à l’administrateur de la province, Samuel Smith*, afin de déterminer si Angelique Pilotte était un « sujet convenable à l’exercice de la grâce royale ». Le 18 septembre, il expédia à Smith des copies des pièces pertinentes, accompagnées de la requête d’Angelique Pilotte dans laquelle elle plaidait son innocence. Quelques semaines plus tard, Smith, notant « l’intérêt très inhabituel que l’affaire semblait avoir suscité dans toutes les classes » et les « démonstrations hors de l’ordinaire », particulièrement de la part des jurys, transmit ces documents au secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst, pour qu’ils fussent soumis à l’examen royal.

La réaction des gens « respectables » à l’égard de la condition d’Angelique Pilotte – réaction qui n’allait pas se reproduire au procès de Mary Thompson* en 1823 – fut probablement l’aspect le plus important de cette cause. Parmi les 20 membres qui formaient le jury d’accusation favorable à la requête de la condamnée, 11 étaient juges de paix ; il y avait là des notables tels Robert Nelles*, William Johnson Kerr* (petit-fils de sir William Johnson* et de Mary Brant [Koñwatsiˀtsiaiéñni*]) et William Hamilton Merritt*. Plusieurs magistrats et des « habitants importants » de la région de Niagara, dont William Claus*, James Crooks* et Thomas Clark, l’un des juges au procès et l’un des juges de paix qui interrogèrent à l’origine Angelique Pilotte, recommandèrent aussi la grâce. Même les officiers du 70e d’infanterie, cantonnés au fort George (Niagara-on-the-Lake), bien qu’ils eussent admis que « ce n’[était] peut-être pas du ressort de [leurs] attributions », demandèrent la grâce par l’intermédiaire de leur porte-parole, Henry William Vavasour*, du corps du génie royal. Ces cris populaires sont difficiles à expliquer, mais il peut être significatif de voir que ceux qui vinrent à la défense de la condamnée avaient des liens avec les communautés autochtones, par suite de la Révolution américaine et de la guerre de 1812, par l’intermédiaire du département des Affaires indiennes, par le commerce des fourrures et par les mariages interraciaux.

Complications

Aux termes de la loi de 1624, Angelique Pilotte était coupable à cause de ses propres aveux. Cette loi était d’une construction inhabituelle : une des rares lois du droit anglais qui présumât de la culpabilité de l’accusé, elle faisait du seul fait de cacher la naissance d’un enfant né hors mariage, trouvé mort par la suite, une présomption suffisante de l’assassinat par la mère. Même si l’aide-servante ne nia pas que l’enfant était illégitime, ses déclarations concernant l’accouchement étaient contradictoires. Dans sa requête, elle maintenait que l’enfant était mort-né pendant le voyage à Chippawa, mais ses aveux établissaient que l’enfant était né dans la propriété des Ussher, qu’il était vivant et que sa naissance avait été cachée. Elle soutenait qu’elle avait accouché dans un champ voisin de la maison des Ussher au matin du 30 juillet, vers deux heures, et affirmait que l’enfant « remua ses petites jambes, mais ne bougea pas les bras ». Après être restée avec lui environ une heure, elle le laissa « dans l’herbe où il remuait les jambes, mais ne pleurait pas » . Elle revint à la maison, « malade » , elle y passa environ deux heures, puis retourna au champ pour y retrouver le bébé « qui remuait encore les jambes ». Après avoir enveloppé l’enfant d’« un linge très serré autour du [corps] », elle le laissa derrière une écurie jusque vers deux heures du matin le 31 juillet. Quand les magistrats lui demandèrent pourquoi elle l’avait enveloppé très serré, elle répondit que « c’était pour l’étouffer » . Ensuite, si sa déposition est vraie, elle enterra l’enfant, peut-être même alors qu’il était encore vivant.

Les aveux étaient suffisamment accablants et les déclarations des témoins les corroborèrent au point où elles permirent d’établir que l’enfant était né dans la propriété des Ussher. Thomas Clark déclara que la confession « fut faite librement, sans qu’aucune menace ni promesse n’eût été utilisée pour la persuader ou l’influencer ». Mary McQueen, domestique des Ussher qui avait partagé son lit avec Angelique, témoigna que cette dernière s’était levée deux ou trois fois au cours de la nuit du 29 au 30 juillet et qu’elle paraissait malade. Mary Margaret Clark, une des trois femmes qui « examinèrent dans le privé » Angelique Pilotte, conclut qu’« elle avait donné naissance à un enfant récemment ». Elizabeth Ann Hamilton arriva à la même conclusion. La femme de John Ussher, Mary Street, fouilla le linge de l’aide-servante et trouva dans ses habits « une chemise de bébé ». Elle n’avait pas soupçonné qu’elle fût enceinte, mais se rappelait avoir entendu au cours de la nuit en question un « bruit étrange [...] qui lui apparut immédiatement comme les pleurs d’un bébé – mais loin de se douter de la présence d’un enfant à cet endroit, elle crut que ce devait être un chat ».

Quant à savoir si le bébé était vivant ou mort à l’accouchement, les dépositions des témoins étaient moins probantes. Mlle Hamilton et Mme Clark répétèrent l’affirmation que leur avait faite Angelique, soit que l’enfant était mort-né ; cependant, les propres aveux de l’aide-servante faisaient paraître cette possibilité fort peu probable. En outre, le témoignage d’un chirurgien de l’endroit, établissant que le corps « était parfaitement formé et avait toute l’apparence d’un enfant né à terme », était joint à l’affirmation qu’un enfant vivant si « fortement enserré [... devait] nécessairement étouffer bientôt ». Contre-interrogé par Beardsley, il ajouta que la cause de la mort pouvait avoir été « le manque d’une assistance appropriée au moment de la naissance ».

Un autre point qui fut établi par les dépositions ou qui, s’il n’apparut pas de prime abord, ressortit au cours du contre-interrogatoire était le fait, comme le nota Thomas Clark, qu’Angelique Pilotte « paraissait simple et stupide ». Personne ne le nia et, de fait, Elizabeth Ann Hamilton déclara que son aide-servante « [frisait] l’idiotie » et était « si simple et ignorante qu’elle ne pouvait distinguer le bien du mal, ni penser que c’était un crime de tuer son enfant ». Plus tard, face à la pression des pétitions convergentes, Campbell se fonda sur le témoignage que fit Mlle Hamilton à ce sujet pour ordonner le sursis de l’exécution et soumettre l’affaire à un examen plus approfondi.

La requête d’Angelique Pilotte était soigneusement rédigée, indubitablement par son avocat, et soulignait les circonstances extraordinaires de l’affaire. Elle était une « pauvre fille », sans « aucune éducation, ni la moindre connaissance des principes de la religion chrétienne ». Complètement démunie, elle fut décrite comme une victime du processus judiciaire. Elle ne savait pas qu’elle avait droit à un avocat, et celui qui fut nommé par la cour pour la défendre manqua ainsi de temps pour préparer convenablement sa cause. De plus, sa requête démentait formellement certaines déclarations de sa confession. Dans la requête, elle avançait qu’au cours de son séjour en France elle avait eu « une liaison malheureuse » avec un officier britannique. Cet ami de son ancienne maîtresse, qu’elle identifia comme le lieutenant Luckman du 81e d’infanterie, la mit enceinte. Pendant les derniers jours de son voyage vers Chippawa, le travail commença. L’enfant était mort-né et, par crainte de la colère de sa nouvelle maîtresse, elle enveloppa le corps, le descendit à terre et, dans la nuit du 29 au 30 juillet, l’enterra dans une fosse peu profonde, en plein champ. La requête faisait ressortir que la présence de vêtements de bébé, montrant l’intention de la mère de prendre soin de l’enfant, était une preuve suffisante, selon la pratique du droit anglais, pour soustraire la cause à l’application de la loi de 1624. Point encore plus important, on y attirait l’attention sur les caractéristiques culturelles des coutumes des femmes autochtones lors de leur accouchement. Tout ce qu’Angelique Pilotte connaissait n’était que les « coutumes et dictons de son peuple » ; elle n’était donc coupable que de « l’invariable coutume des femmes indiennes de s’éloigner pour mettre leurs enfants au monde seules et en secret ».

Verdict

Angelique Pilotte dut attendre de nombreux mois en prison avant de connaître la réponse de la couronne à son appel à la clémence. Un recours outre-Atlantique était tout naturellement un long processus et cette lenteur amena en fin de compte Robert Fleming Gourlay* à prétendre que le gouvernement n’avait pas agi avec la diligence voulue, accusation sans aucun fondement que James FitzGibbon* démentit formellement par la suite. Le 27 mars 1818, lord Sidmouth, agissant au nom du prince régent, commua la sentence en une année d’emprisonnement. Le 13 mai, Bathurst avisa Smith de la décision royale.

Il est extrêmement difficile pour un historien de juger à partir de documents incomplets de la culpabilité ou de l’innocence d’Angelique Pilotte. En vertu de la loi qui l’inculpait, il est certain que le jury d’accusation (le jury de jugement, en première instance) et le juge étaient d’accord sur le fait que la preuve était suffisante pour mener un procès et la reconnaître coupable. Mise à part la singularité de la loi, on ne peut dire avec certitude si le bébé était mort-né, sil avait été négligé, ou s’il avait été assassiné. Cependant, les affirmations d’Angelique à l’appui de la première thèse ne sont pas très convaincantes. Les jurés et les habitants de la région éprouvèrent probablement de la compassion devant son impuissance et sa prétendue simplicité face à une loi qui, dune certaine manière, faisait le procès des traditions autochtones liées à l’accouchement. Quant à Angelique Pilotte, on ne sait pas ce qu’elle devint. Le 15 octobre 1818, le Gleaner, and Niagara Newspaper publia les procès-verbaux du tribunal local du 6 octobre. La cour condamna le geôlier Peter Wheeler à « un mois demprisonnement » pour « lévasion dAngelique Pelotte ». Gourlay commenta lhistoire dAngelique et de son évasion dans une lettre du 5 janvier 1819, parue dans la Gazette de Montréal du 27 janvier. Il sen prit violemment à FitzGibbon et au moment choisi pour la présentation de la pétition d’Angelique. « Pourquoi, demanda-t-il, la pauvre créature fut-elle gardée en prison pendant des mois, bien plus longtemps quil ne le fallait, et dut-elle finalement remercier sa bonne étoile davoir pu sévader, au lieu de partir le cœur léger et apaisé par la clémence royale ? » Après les diverses lettres publiées en janvier 1819, le nom dAngelique Pilotte n'apparaît plus dans les documents historiques. Elle retourna peut-être parmi les siens, dans son lieu de naissance.

Robert L. Fraser

AO, RG 22, sér. 134, 4, 9 sept. 1817.— APC, MG 11, [CO 42] Q, 322–1 : 245–276 ; RG 5, A1 : 16102–16126, 18104s., 19067s. ; RG 7, G1, 59 : 13–18.— William Blackstone, Commentaries on the laws of England (4 vol., Oxford, Angl., 1765–1769 ; réimpr., Chicago et Londres, 1979), 4 : 220s.— H.-C., Statutes, 1831–1832, c.1.— Niagara Spectator (Niagara [Niagara-on-thé-Lake, Ontario]), 28 janv. 1819.— W. C. Keele, The provincial justice, or magistrate’s manual, being a complete digest of the criminal law of Canada, and a compendious and general view of the provincial law of Upper Canada [...] (2e éd., Toronto, 1843), 86, 157.— S. R. Clarke et H. P. Sheppard, A treatise on the criminal law of Canada (2e éd., Toronto, 1882), 208s.— Leon Radzinowicz, A history of English criminal law and its administration from 1750 (4 vol., Londres, 1948–1968), 1 : 430–436, 629.

Bibliographie de la version modifiée :
Nous avons découvert la vie dAngelique Pilotte au cours de recherches pour notre thèse de doctorat. Après avoir été engagé au Dictionnaire biographique du Canada/Dictionary of Canadian Biography, nous avons proposé puis soumis sa biographie, ainsi quune biographie de Mary Thompson. Nous avons partagé les ébauches non publiées avec Constance Backhouse en 1982, qui les a utilisées pour son article « Desperate women and compassionate courts : infanticide in nineteenth-century Canada », Univ. of Toronto Law Journal (Toronto), 34 (1984) : 447–478. Elle a également évoqué le cas dAngelique Pilotte dans son livre Petticoats and prejudice : women and law in nineteenth century Canada (Toronto, 1991). De linformation supplémentaire provenant de la lettre de Gourlay de 1818 figure dans cet ouvrage. Au fil des ans, des historiens du droit se sont penchés sur le cas dAngelique Pilotte.

Le Gleaner, and Niagara Newspaper (Niagara [Niagara-on-the-Lake], Haut-Canada [Ontario]), 15 oct. 1818, contient la référence à lévasion dAngelique Pilotte. Le texte original nexiste plus, mais on en trouve un extrait pertinent dans larticle dErnest Alexander Cruikshank*, « The news of Niagara a century ago », OH, 23 (1926) : 53–54. La lettre de Gourlay de 1818 mentionnant Angelique Pilotte figure dans la Kingston Gazette, 31 mars 1818 : 2. Bartemas Ferguson*, partisan de Gourlay, et Benjamin Pawling ont publié les lettres de Gourlay du 20 et du 26 janvier, ainsi que celle de FitzGibbon du 15 janvier, dans le Niagara Spectator, 28 janv. 1819 : 3. La lettre de Gourlay du 5 janvier est publiée dans la Gazette (Montréal), 27 janv. 1819. Dans « Anderson record, from 1699 to 1896 », OH, 6 (1905) : 128–129, Sophia Rowe offre un aperçu fascinant de la vie dElizabeth Ann Hamilton et de Thomas Gummersall Anderson*, ainsi que de leur relation.   [r.l.f.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Robert L. Fraser, « PILOTTE, ANGELIQUE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 8 sept. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/pilotte_angelique_5F.html.

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Auteur de l'article:    Robert L. Fraser
Titre de l'article:    PILOTTE, ANGELIQUE
Titre de la publication:    Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5
Éditeur:    Université Laval/University of Toronto
Année de la publication:    1983
Année de la révision:    2026
Date de consultation:    8 sept. 2026