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THOMPSON, MARY, servante reconnue coupable de meurtre, née en 1801 dans le Haut-Canada, fille d’Alexander Thomson ; circa 1823–1824.

Mary Thompson, jeune femme illettrée qui avait mené jusque-là une existence obscure, fut accusée le 15 août 1823 d’avoir tué son nouveau-né. Issue d’une famille pauvre et sans terre qui habitait dans la région d’York (Toronto), elle était célibataire et travaillait comme domestique depuis quelques mois seulement au moment de son arrestation. Les archives contiennent peu de chose sur son procès, et il est impossible de reconstituer fidèlement le crime ou d’avoir plus qu’un aperçu de sa vie privée. À cause de cela, cette affaire a en elle-même moins d’intérêt que celle d’Angelique Pilotte* en 1817, mais elle a plus d’importance en raison de son effet sur l’évolution du droit dans le Haut-Canada.

Après son arrestation, Mary Thompson « persista [d’abord] à nier » savoir quoi que ce soit du crime dont on l’accusait, mais elle finit par passer aux aveux et par mener les autorités à la tombe de l’enfant. Faisant état de son incarcération dans un article intitulé « Meurtre atroce », l’éditeur du Weekly Register, Charles Fothergill*, notait qu’elle « n’a[vait] guère manifesté d’inquiétude » durant l’enquête. Inculpée en vertu d’une loi de 1624 (21 Jacques I, chap. 27), elle subit son procès le 17 octobre 1823 devant le juge en chef William Dummer Powell. Le procureur général John Beverley Robinson* représentait la couronne tandis que l’avocat de la défense était probablement George Ridout*. Après avoir entendu sept témoins, un jury comprenant notamment John Doel* la déclara coupable mais recommanda la clémence. Powell, malgré son évidente compassion pour Mary Thompson, n’avait cependant pas, en droit, de motif suffisant pour soumettre l’affaire au lieutenant-gouverneur sir Peregrine Maitland*. Il la condamna donc à être pendue le 20 octobre, mais il écrivit quand même au secrétaire de Maitland, le major George Hillier*, pour offrir au lieutenant-gouverneur une chance d’intervenir. De son côté, Maitland n’entendait pas décharger le juge de la responsabilité de trouver un motif légal en vue du réexamen de la cause.

Le 18 octobre, Mary Thompson adressa à Maitland un pourvoi en grâce. Contrairement à Angelique Pilotte, elle ne plaidait pas l’innocence. Elle avait, reconnaissait-elle, été « jugée équitablement et patiemment, avec toute occasion de se défendre ». Toutefois, elle avait manqué de présenter la « situation réelle » au jury. Elle déclarait que le travail avait été « inattendu » et que « dans les douleurs et l’angoisse de l’accouchement [...] son pauvre enfant avait trouvé une fin prématurée et que [cette] mort ne découlait pas de quelque dessein prémédité de cacher sa honte, de quelque prédisposition à commettre un acte aussi horrible, de quelque violence criminelle commise par le bras d’une mère dénaturée ». Elle en appelait à Maitland, dont « la clémence [était] notoire », pour qu’il « la sauve de cette mort prochaine à laquelle elle [était] si peu préparée ». Deux jours plus tard, son père, qui avait eu avec Powell un entretien particulier le soir du verdict, plaida en faveur de sa « malheureuse enfant [... qui incarnait] encore récemment l’espoir d’un bonheur futur pour ses parents affectionnés [et qui], en raison d’un seul faux pas générateur de honte, [était] condamnée à connaître une mort ignominieuse ». Sans prétendre à l’innocence de sa fille, il suppliait simplement qu’elle bénéficie, comme d’autres avant elle, « de la pitié et de la charité chrétienne ».

À ce moment, de nouveaux éléments avaient déjà décidé Powell à surseoir à l’exécution. En vertu de la loi de 1624, il était essentiel de prouver les trois points suivants : la grossesse et la naissance avaient été cachées, l’enfant était un bâtard et il était vivant au moment de la naissance. Or, après le procès, une « personne du monde médical » avait fait remarquer à Powell qu’il avait accepté, comme prouvant de façon concluante que l’enfant n’était pas mort-né, des indices qui étaient « rejetés depuis de nombreuses années » par les juges d’Angleterre. Ce renseignement faisait planer un doute sur l’à-propos de la décision que Powell avait prise en cette matière et, en retardant l’exécution de la sentence, il put conférer avec les juges William Campbell et D’Arcy Boulton. Selon eux, Powell avait effectivement eu tort d’accepter les témoignages médicaux comme des preuves concluantes, mais, ajoutèrent-ils, le verdict du jury ayant été rendu sur l’ensemble de la preuve, il n’y avait aucun motif de le renverser. Powell rapporta leurs conclusions à Maitland le 25 octobre, mais il demeurait convaincu que « le verdict aurait pu être différent si la preuve avait été présentée comme hypothétique ». Aussi se prononça-t-il en faveur d’un nouveau sursis et pressa-t-il le lieutenant-gouverneur de soumettre le cas à l’examen royal. Maitland accepta et lui demanda de rédiger un rapport sur l’affaire à l’intention du secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst.

Le rapport fut prêt le 28 novembre. Powell y examinait la loi et y reprenait les éléments de preuve qui avaient conduit au verdict. Selon lui, pour prouver que l’enfant était vivant à sa naissance, la couronne n’avait pas produit le type de témoignages que la jurisprudence anglaise reconnaissait comme concluants. Lors du procès, Powell avait accepté le compte rendu de « deux témoins médicaux » qui avaient immergé les poumons de l’enfant dans l’eau « et constaté qu’ils flottaient ». À ce moment, il avait cru qu’il n’y avait « aucun doute » que l’enfant était vivant à la naissance. De même, le juge et les jurés avaient été convaincus de la culpabilité de Mary Thompson par une preuve indirecte, mais impressionnante et macabre, à savoir « une fracture du crâne, [un éclatement] du cerveau et un épanchement de sang » qui, selon l’accusée, provenaient de ce qu’elle était tombée avec le bébé en « passant par-dessus une clôture ». Or en Angleterre, indiquait Powell dans son rapport, les juges tenaient ce type de preuves pour inadmissibles ou hypothétiques ; de plus, un principe du droit anglais prescrivait de n’accepter que des preuves tangibles et patentes, sans « admettre aucune déduction à partir des circonstances ». Il notait également la disparité entre la nouvelle loi anglaise de 1803, qui réduisait la dissimulation d’une naissance à un acte délictueux, et la loi canadienne, qui n’avait pas été modifiée.

Le 30 juillet 1824, Powell accorda un dernier sursis puis, le 6 août, « en considération de certaines circonstances favorables », Mary Thompson bénéficia d’une grâce inconditionnelle. Le dernier document sur lequel son nom figure est le rapport produit par la prison le 30 septembre 1824. Une fois libérée, elle retourna dans l’obscurité d’où elle était venue. Son affaire n’en eut pas moins d’importantes retombées parlementaires et juridiques.

Ce fut au Parlement, qui fut pendant neuf ans le théâtre d’une lutte visant l’abrogation de la loi désuète en vertu de laquelle elle avait été déclarée coupable, que le procès de Mary Thompson eut son effet le plus remarquable. Chose intéressante, cette lutte difficile et mouvementée fut entreprise, et soutenue, par quelques-uns des plus puissants personnages politiques de la province : John Strachan*, John Beverley Robinson, George Herchmer Markland* et Jonas Jones*. Le coup d’envoi fut donné peu après le procès, soit le 27 novembre 1823, et ce par Markland, qui annonça un projet de loi d’abrogation au Conseil législatif. Adopté avec diligence par le conseil, ce projet de loi, mourut cependant dans un comité de la chambre d’Assemblée. Il refit surface en 1825, cette fois dans le plan global de réforme du droit criminel que Robinson avait conçu ; Strachan le présenta au conseil, Jones et Robinson le défendirent à l’Assemblée. Toutefois, le gouvernement impérial le désavoua en 1827 pour des raisons obscures. Pendant quelques années, aucune action ne fut tentée, mais le projet de loi ne tomba pas dans l’oubli. En 1830, il fut présenté de nouveau au conseil par Robinson, mais à l’Assemblée il ne dépassa pas l’étape de l’inscription au feuilleton. Enfin, l’année suivante, encore une fois sur l’initiative de Robinson, il fut adopté par l’Assemblée et par le conseil puis reçut la sanction royale. La nouvelle loi (2 Guillaume IV, chap. 1) enlevait toute autorité à l’ancienne en raison de « doutes [...] quant à son sens véritable » et précisait que les procès pour meurtre d’enfants bâtards devaient se dérouler comme les autres procès pour meurtre. La dissimulation d’une naissance devenait un acte délictueux, punissable d’un emprisonnement maximum de deux ans. En cas d’acquittement pour meurtre d’enfant, les jurys avaient le droit de conclure à la dissimulation, conclusion sur laquelle la cour rendrait ensuite sa sentence.

Le déroulement des procès de Mary Thompson et d’Angelique Pilotte suggère, comme le montrent les archives des tribunaux, que les cas d’infanticide se rendaient rarement jusqu’en justice. Le 18 août 1825, Fothergill parla d’une autre jeune servante « qui, après avoir nié plusieurs fois être enceinte, a[vait] secrètement donné naissance à un enfant mâle bien conformé qu’on a[vait] découvert dans les latrines le lendemain matin ». Cette femme, cependant, réussit à s’enfuir du lieu de détention. Selon Fothergill, ce crime n’était malheureusement « pas rare » et ne se commettait généralement que dans les « classes inférieures ». La rigueur des hivers et les périodes de crise économique, pour ne rien dire de la honte qui pesait sur les mères célibataires, contribuaient à multiplier les infanticides.

Les bébés morts, trouvés dans des fosses peu profondes, dans des cabinets d’aisance ou sous les glaces d’une baie, rappelaient, et rappellent toujours, un aspect brutal de la vie haut-canadienne. Crime troublant et méprisable, l’infanticide inspirait cependant de la pitié plutôt que de la colère envers les coupables. Dans le cas de Mary Thompson, ce ne furent toutefois pas les circonstances pathétiques dans lesquelles elle avait accompli son geste qui poussèrent certains des hommes les plus puissants de la province, Robinson en particulier, à tenter plusieurs fois d’obtenir l’abrogation de la loi. Ils le firent plutôt parce que, en dépit du manque de coopération de l’Assemblée, du désaveu impérial et de l’indifférence, ils étaient déterminés à rayer du code une loi qui, à l’encontre de l’usage, contenait une présomption de culpabilité et présentait de plus des difficultés d’application en raison des doutes que soulevait sa signification véritable.

Robert Lochiel Fraser

Une recherche minutieuse dans les registres fonciers – actes notariés, pétitions et concessions – les registres de la Cour des sessions trimestrielles, les testaments, les recensements et les études pertinentes n’ont permis de découvrir aucune information sur Mary Thompson ou sa famille. Plusieurs Alexander Thompson (Thomson) demeuraient dans la région d’York à cette époque ; aucun, cependant, ne semble être le père de Mary.  [r. l. f.]

AO, ms 537, 30 juill., 6 août 1824 ; RG 18, sér. C-I-2, 24, 40 ; RG 22, sér. 134, vol. 5, 17 oct. 1823.— APC, RG 5, A1 : 32947–32966, 40609–40610, 44978–44981 ; B27, 1, Home District, 31 déc. 1823, 31 mars, 30 sept. 1824.— H.-C., House of Assembly, Journal, 1825 : 17 ; app. A : 36, 41, 43 ; 1826–1827 : 25–26, 47, 49 ; 1831 : 49 ; Legislative Council, Journal, 1825 ; 8–9, 11 févr., 23–25, 28–29 nov., 1er, 23 déc. 1831.— « Journals of Legislative Assembly of U.C. », AO Report, 1914: 531–532, 548, 551–552, 557–558.— « The journals of the Legislative Council of Upper Canada [...] [1821–1824] », AO Report, 1915 : 196–197, 199–200, 211, 213, 216–217, 219.— The statutes of Upper Canada, to the time of the union (2 vol., Toronto, [1843]), 440, 539–540.— Weekly Register (York [Toronto]), 21 août 1823, 18 août 1825.— Patrick Brode, Sir John Beverley Robinson : bone and sinew of the compact ([Toronto], 1984), 106–107.— Leon Radzinowicz, A history of English criminal law and its administration from 1750 (4 vol., Londres, 1948–1968), 1 : 86, 251.— R. B. Splane, Social welfare in Ontario, 1791–1893 ; a study of public welfare administration (Toronto, 1965), 218–219.

Bibliographie générale

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Robert Lochiel Fraser, « THOMPSON, MARY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 19 mars 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/thompson_mary_6F.html.

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Auteur de l'article:    Robert Lochiel Fraser
Titre de l'article:    THOMPSON, MARY
Titre de la publication:    Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6
Éditeur:    Université Laval/University of Toronto
Année de la publication:    1987
Année de la révision:    1987
Date de consultation:    19 mars 2024