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L'incorporation de la province de Québec dans l'Empire britannique, 1763—1791 ; 1re partie : de la Proclamation royale à l'Acte de Québec
 

Il n’y a rien d’arbitraire dans le choix de ce découpage historique des 30 premières années du Régime britannique au Canada, car il s’agit d’une tranche du passé qui se particularise et se distingue à maints égards, notamment par le fait que l’histoire de la province de Québec se confond alors avec celle du Canada, et cela à quelque point de vue que ce soit : aussi bien géographique que démographique, économique que politique, social que culturel. Il importe ici de se rappeler que cette ex-possession française, désignée sous le nom de Canada, puis appelée « province of Quebec » en vertu de la Proclamation royale d’octobre 1763, allait demeurer une seule et même entité coloniale jusqu’en 1791.

L’année 1791 marqua, en effet, à la fois une brisure et une coupure par la division de la colonie en Bas et Haut-Canada, laissant dorénavant place à deux destins, à deux orientations, à deux évolutions, à deux développements distincts : celui du Canada anglais et celui du Canada français. Cette séparation revêtait d’autant plus d’importance que chacun des deux gouvernements provinciaux nouvellement formés se trouvait, du même coup, doté de bases institutionnelles permettant l’exercice du pouvoir dans un cadre constitutionnel modelé sur celui de la métropole. Et, dans la perspective historique où nous nous situons, il faut considérer cette articulation politique à l’Empire britannique comme un aboutissement plutôt qu’un point tournant – aboutissement d’une solution déjà envisagée, 30 ans auparavant, au lendemain du traité de Paris de 1763.

Ces raisons, en soi suffisantes pour expliquer et justifier le découpage chronologique que nous avons retenu, appellent d’autres considérations qui, cette fois, portent sur l’orientation que nous entendons donner à notre exposé. Comme son titre l’indique, nous mettrons l’accent sur ce qui caractérisa principalement les débuts du Régime britannique, à savoir : la mise en application de différents essais de solution envisagés pour résoudre le problème majeur de l’incorporation au sein de l’Empire britannique de la plus importante colonie de la Nouvelle-France, d’abord dans une conjoncture de crise révolutionnaire qui rendit aléatoire toute réorganisation impériale en Amérique du Nord jusqu’à la fin de la guerre d’Indépendance américaine, puis, après 1783, dans le cadre d’une restructuration rendue nécessaire par la perte des Treize Colonies américaines.

Il nous paraît indispensable de resituer cette histoire coloniale dans son contexte nord-américain et de l’examiner au regard de la politique impériale pour bien saisir le sens des décisions métropolitaines et en voir les conséquences et les effets sur l’évolution de la province de Québec. Une telle approche suppose nécessairement un choix dans les aspects que nous retiendrons aux fins de cet exposé. Inutile donc de chercher ici un récit événementiel destiné à reconstituer une trame historique. Notre objectif vise plutôt à mettre en lumière un réseau de relations et de rapports entre des faits plus ou moins bien connus de façon à mieux comprendre le processus d’intégration de la province de Québec.

Avant d’aborder la première partie, il importe de se reporter à la capitulation générale signée à Montréal, le 8 septembre 1760. Il s’agit d’un document fondamental, du fait même que les engagements alors consentis, de provisoires qu’ils étaient, furent officiellement sanctionnés par le parlement britannique en 1774. L’importance déterminante qu’allait prendre le pacte de la capitulation après la cession définitive du Canada tenait à deux facteurs principaux : d’une part, les droits reconnus au peuple conquis et, d’autre part, l’intérêt de garder au profit de l’Empire britannique les habitants de la Nouvelle-France pour en faire de fidèles et loyaux sujets de la couronne.

La conquête du Canada s’étant produite avant la fin de la guerre de Sept Ans, sa reddition impliquait une période d’occupation militaire plus ou moins prolongée. Il fallut dès lors considérer le sort du peuple conquis, après avoir réglé celui des troupes, des officiers supérieurs et du personnel de cadre de l’administration coloniale française. Les droits qu’on se montra prêt à reconnaître aux anciens sujets du roi de France débordaient largement la notoire garantie du « libre exercice de [leur] Religion » officiellement confirmée par le traité de Paris de 1763. Le clergé séculier était maintenu tant dans son organisation que dans ses fonctions ecclésiastiques et toutes les communautés religieuses conservaient « leurs Meubles, La propriété, Et l’Usufruit des Seigneuries » avec jouissance de « leurs priviléges, droits, honeurs, et Exemptions ». Du coup se trouvait assurée la préservation du quart du domaine seigneurial qui leur avait été concédé. Qu’adviendrait-il de ce qui appartenait aux seigneurs laïcs et quel sort réserverait-on à leurs censitaires ? L’article 37 le précisait en termes non équivoques : « Les Seigneurs de Terres, Les Officiers Militaires et de Justice, Les Canadiens, Tant des Villes que des Campagnes, Les François établis ou Comerçant dans toute l’Etendue de la Colonie de Canada, E Toutes Autres personnes que ce puisse Estre, Conserveront L’Entière paisible propriété et possession de leurs biens, Seigneuriaux et Roturiers Meubles et Immeubles, Marchandises, Pelleteries, et Autres Effets. » Ceux qui décideraient de passer en France auraient la liberté de vendre leurs biens et d’en emporter le produit, tandis que ceux qui demeureraient au Canada pourraient jouir de « tous les priviléges du commerce […] tant dans les pays d’Enhaut que dans l’Intérieur de La Colonie ».

Telles furent, pour l’essentiel, les conditions que le gouverneur Vaudreuil [Rigaud] jugea « très avantageuses » du point de vue des « intérêts de la colonie et des colons ». Parmi les demandes refusées, deux étaient absolument irrecevables : la possibilité pour le roi de France de continuer à désigner l’évêque de Québec et le droit de garder une stricte neutralité en cas de conflit avec l’ancienne mère patrie. Enfin, une autre demande outrepassait les prérogatives du général vainqueur : l’autorisation de maintenir en vigueur les lois, usages et coutumes établis avant la Conquête.

Cette dernière question ne devait cependant pas tarder à rebondir après l’établissement du gouvernement civil. Le fait de laisser aux nouveaux sujets « L’Entière [et] paisible propriété et possession de leurs biens, Seigneuriaux et Roturiers » engageait non seulement à la conservation du système seigneurial mais aussi à la préservation de l’organisation sociale qui en dépendait. Comment dès lors échapper à l’obligation ou à la nécessité de reconnaître tout ce qui, dans le droit civil français, concernait la possession, la transmission et la vente des biens fonciers ? C’est précisément la conclusion à laquelle en vinrent très tôt les légistes de la couronne, Charles Yorke et William de Grey, respectivement procureur et solliciteur général, qui, dans leur célèbre rapport d’avril 1766, recommandèrent le maintien des anciennes lois concernant la propriété. Huit ans plus tard, le parlement britannique en sanctionna la reconnaissance officielle.

La capitulation de septembre 1760 n’aurait sans doute pas eu la même portée sans le facteur intérêt qui joua en faveur du peuple conquis, une fois réalisés les grands desseins impériaux de la Grande-Bretagne en Amérique du Nord. Si la suprême ambition du principal artisan de la conquête du Canada, William Pitt, avait été d’éliminer complètement du continent nord-américain la puissance rivale de la Grande-Bretagne, par contre son successeur au poste de secrétaire d’État pour le département du Sud, lord Egremont, se montra surtout soucieux de conserver, au profit de l’Empire britannique, les habitants de la Nouvelle-France : « Rien n’est plus essentiel au service de Sa Majesté, déclara-t-il, que de retenir le plus de sujets français possible et de les empêcher de quitter leurs demeures pour s’en aller dans les colonies qui pourraient rester en possession de la France. » Le général Amherst put se féliciter d’avoir agi en conséquence en prenant les dispositions nécessaires pour concilier vainqueurs et vaincus.

C’est dans cet esprit et avec ce souci de conciliation que débuta le Régime militaire qui se prolongea jusqu’à l’établissement du gouvernement civil, en août 1764. Les directives données par Amherst dans son fameux « Placart » du 22 septembre 1760 devaient servir de base à l’organisation de ce régime provisoire. Désireux de voir les troupes d’occupation « vivre […] en bonne harmonie et intelligence » avec la population coloniale, il avait prévu une série d’arrangements et d’accommodements susceptibles de faciliter et de favoriser la tutelle des conquérants. Autant que faire se pouvait, il s’efforça de respecter les structures administratives existant avant la Conquête. La division antérieure en trois gouvernements (Montréal, Québec et Trois-Rivières) demeura inchangée, mais avec la différence qu’ils furent constitués de façon à fonctionner séparément et indépendamment les uns des autres. Chacun d’eux fut confié à la responsabilité d’un gouverneur militaire relevant directement du commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord, dont le quartier général se trouvait à New York.

L’administration de la justice ne fut pas aussi bouleversée que l’a prétendu l’historien François-Xavier Garneau* pour qui l’instauration de cours martiales symbolisait l’état de siège. Naturellement, les tribunaux militaires remplacèrent les différentes instances judiciaires du régime français qui avaient été abolies. Mais ces suppressions ne signifièrent pas pour autant le rejet des traditions établies dans le mode de fonctionnement du système judiciaire. Conformément à l’esprit des directives d’Amherst, les gouverneurs responsables, dans chacun de leur gouvernement respectif [V. Ralph Burton* ; Gage ; Murray], se préoccupèrent de faire rendre justice de façon expéditive et à peu de frais, en recourant aux services des capitaines et officiers de milice canadiens qui formèrent des tribunaux de première instance et jugèrent les litiges selon la Coutume de Paris. Les causes en appel furent déférées à des conseils d’officiers militaires et, en dernier recours, aux gouverneurs eux-mêmes. Loin de paraître oppressive, cette organisation judiciaire laissa une si profonde impression qu’à la veille de la promulgation de l’Acte de Québec, les porte-parole canadiens, tant seigneurs que bourgeois, dans la requête qu’ils adressèrent au roi, en évoquaient le souvenir en ces termes : « Nôtre reconnaissance nous force d’avoüer que le spectacle effrayant d’avoir été conquis […] n’a pas longtems excité nos regrets et nos larmes […] En effêt, loin de ressentir au moment de la conquête les tristes effêts de la gêne et de la captivité, le sage et vertueux Général [Amherst] […] nous laissa en possession de nos loix et de nos coutumes […] et nos anciens citoyens furent établis les juges de nos causes civiles. » Ainsi la politique de conciliation qui inspira et guida la conduite des autorités militaires disposa-t-elle ce peuple conquis à accepter le changement de métropole lors de la cession définitive du Canada. Moins de 300 personnes sur une population de 60 000, soit une proportion de 1 à 200, préférèrent quitter la colonie en profitant de l’article 4 du traité de Paris qui allouait une période de 18 mois pour émigrer « en toute liberté et sûreté ».

Mais le fait d’avoir tout mis en œuvre pour rendre acceptable le Régime militaire aux nouveaux sujets britanniques ne prépara pas les esprits à faire face aux contraintes et aux contrariétés qu’imposa l’instauration du gouvernement civil. Aussi durent-ils s’initier à des enjeux politiques qui les soumirent aux épreuves de la lutte pour la revendication de droits qui leur paraissaient presque acquis. En prenant possession définitive du Canada, les dirigeants métropolitains n’avaient pas sérieusement envisagé la problématique qu’allait créer l’intégration au sein de l’Empire britannique de ces anciens sujets du roi de France qui formaient déjà un peuple distinct, enclin à vouloir le demeurer. Au lendemain du traité de Paris, trop de questions sollicitèrent à la fois l’attention du gouvernement impérial pour qu’il fût en mesure de considérer comme il se devait le cas des Canadiens.

En vertu du traité de Paris, signé le 10 février 1763, la Grande-Bretagne devenait maîtresse de tout l’ancien territoire de la Nouvelle-France, comprenant le Canada « avec toutes ses Dependances » – à savoir, le bassin des Grands Lacs ou pays d’en haut ayant Détroit comme principal centre, ainsi que le vaste domaine de l’Ouest, du lac Supérieur aux montagnes Rocheuses –, la partie orientale de la Louisiane bornée par le fleuve Mississippi – la partie occidentale ayant été cédée à l’Espagne par pacte secret –, et tout ce qui, du côté de l’Atlantique et du golfe Saint-Laurent, avait été laissé à la France par le traité d’Utrecht de 1713 – notamment l’île Royale (île du Cap-Breton) et l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard). Pour sa part, l’Espagne cédait la Floride et tout le territoire qui lui appartenait jusqu’au fleuve Mississippi. Ainsi, en incluant les Treize Colonies, la Grande-Bretagne se trouvait en possession de presque la moitié du continent nord-américain, depuis le golfe du Mexique jusqu’à la baie d’Hudson. Du coup, son domaine colonial en Amérique du Nord avait plus que doublé par rapport à ce qu’il était antérieurement à 1760.

L’acquisition d’un aussi vaste espace géographique diversement peuplé de Blancs et d’autochtones posa des problèmes d’aménagement territorial, d’administration coloniale et de défense militaire auxquels la métropole dut faire face dans les mois qui suivirent la signature du traité de paix. Et c’est dans le cadre d’un programme de réorganisation impériale visant à renforcer l’autorité centrale par le resserrement des liens de contrôle métropolitain au triple point de vue commercial, fiscal et politique que fut envisagée la solution de ces problèmes. De fait, la Proclamation royale fut à l’origine d’une série de mesures à la fois exécutives et législatives que le ministère de George Grenville (avril 1763 – juillet 1765) s’évertua à appliquer dans le but de réaliser les objectifs visés. Mais la mise en œuvre de ce plan d’action ne tarda pas à soulever l’opposition, puis la résistance active des Treize Colonies, au point de provoquer la chute de ce ministère moins de trois mois après que le parlement britannique eut voté la fameuse loi du Timbre.

La Proclamation royale devait constituer non seulement la première étape de ce programme impérial mais son fondement même, de telle sorte que les épreuves et les revers subis dans l’application de celui-ci eurent leurs répercussions directes sur celle-là. C’est ainsi que, de révision en révision, elle fut graduellement abandonnée pour être finalement remplacée par l’Acte de Québec, qui marqua une réorientation de la politique impériale. L’expérience de cet échec contribua pour beaucoup à la valorisation du rôle de la province de Québec et de ses habitants, et ce déplacement d’intérêt s’opéra au fur et à mesure de l’abandon du programme initialement conçu. Autant en 1763 l’attention des autorités métropolitaines se trouva polarisée par la question amérindienne, autant en 1774 elle sera attirée par le cas canadien.

L’aspect le plus frappant de la réorganisation territoriale édictée par la Proclamation royale était assurément la transformation en réserves amérindiennes de tout l’intérieur du continent s’étendant du fleuve Mississippi à la ligne de partage des eaux le long de la chaîne des Appalaches et, du sud au nord, de la Floride occidentale jusqu’au domaine de la Hudson’s Bay Company, au delà du bassin des Grands Lacs. Comparativement, l’étendue des trois nouvelles colonies « royales » se trouvait bien délimitée : d’une part, au sud du 31e parallèle, les deux Florides – orientale et occidentale – et, d’autre part, au nord du 45e parallèle, la province de Québec confinée dans un espace géographique formant une sorte de trapèze encadrant la vallée du Saint-Laurent et dont les bornes extrêmes, à l’est, s’arrêtaient à la rivière Saint-Jean (sur la côte nord, vis-à-vis de la pointe occidentale de l’île d’Anticosti) et, à l’ouest, au lac Nipissing. Du côté de l’Atlantique, l’on adjoignit à la province déjà établie de la Nouvelle-Écosse l’île du Cap-Breton et l’île Saint-Jean, et enfin à Terre-Neuve furent annexés l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et tout le vaste territoire du Labrador, depuis la rivière Saint-Jean jusqu’au détroit d’Hudson, afin de mieux profiter du monopole d’exploitation des pêcheries du golfe et des côtes qui était reconnu comme « l’avantage le plus évident » découlant du traité de paix.

S’il suffit d’une simple lecture de la Proclamation royale pour constater la place prépondérante qu’y occupe la question amérindienne, les raisons pour lesquelles la province de Québec s’y trouve, somme toute, laissée pour compte n’apparaissent pas aussi évidentes. Le soulèvement des Amérindiens de l’Ouest, au début de l’été de 1763, avait rendu impérieuse la recherche d’une solution pouvant contribuer à leur pacification. Sur le rôle central joué par le chef de guerre outaouais Pondiac*, nous renvoyons le lecteur à l’article paru dans le volume III du DBC. Les circonstances et les péripéties de cette dramatique histoire y sont bien relatées, mais l’auteur ne met pas en évidence un aspect tout à fait fondamental permettant de comprendre l’ampleur de ce soulèvement qui, en moins d’un mois, depuis son centre d’irruption, Détroit, s’étendit à l’ensemble des forts et postes de traite de la région des Grands Lacs. Il n’y est fait mention que des frustrations accumulées sous l’effet de la politique de stricte économie ordonnée par le commandant en chef Amherst qui refusait de continuer le système des échanges de présents tel qu’il se pratiquait sous le Régime français. Il est certain, compte tenu des habitudes acquises et de la signification attachée au don, que les Amérindiens réagirent très mal aux privations et restrictions qu’on leur imposait, notamment sur le rhum, la poudre et le plomb. Tout aussi capital cependant fut le « choc » de l’occupation britannique qui leur fit appréhender la saisie de leurs territoires de chasse. À leurs yeux, le conquérant anglo-américain personnifiait l’accapareur de terres. Comment auraient-ils pu se le représenter autrement, face à l’expérience de la poussée envahissante et dévastatrice de la colonisation blanche nord-américaine en pleine expansion vers l’Ouest ?

Lorsque éclata la révolte de Pondiac, le secrétariat d’État pour le département du Sud en était à élaborer le programme impérial qui allait se concrétiser dans la Proclamation royale. Le Board of Trade, alors sous la présidence du jeune lord Shelburne, en avait déjà tracé les grandes lignes dans son rapport du 8 juin 1763. À cette étape, le cas particulier du Canada et de son peuple conquis retenait encore l’attention. Vraisemblablement impressionné par les rapports de Murray, de Burton et de Gage, Shelburne avait tenu compte de leurs prévisions démographiques démontrant, selon toute probabilité, que la masse canadienne demeurerait prépondérante « pendant très longtemps ». En conséquence, il hésitait sur la forme de gouvernement à établir, n’étant pas prêt à recommander l’institution d’une chambre d’Assemblée, comme devait le proclamer l’édit royal d’octobre 1763, en vue d’y encourager une colonisation britannique. Sans oublier pour autant le sort des futurs colons protestants, Shelburne ne leur accordait cependant pas une attention prioritaire. Non seulement paraissait-il vouloir honorer les engagements déjà pris à l’endroit des anciens sujets du roi de France, mais il semblait également se soucier des droits qui pourraient leur être éventuellement consentis. De si nobles préoccupations ne devaient toutefois pas résister à la précipitation des événements, qui entraîna d’ailleurs sa démission.

La nouvelle du soulèvement des Amérindiens de l’Ouest parvint à Londres peu de temps avant le décès du secrétaire d’État, lord Egremont, en août 1763. Pour lui succéder, le roi fit appel à lord Halifax qui, à titre de président du Board of Trade, de 1748 à 1761, avait acquis une longue expérience dans les affaires coloniales nord-américaines. Ce dernier s’empressa de mettre la dernière main à la préparation de la Proclamation royale. Profitant de la détérioration de la situation dans le Middle West (territoire compris entre les Appalaches et le Mississippi, la Floride occidentale et les Grands Lacs), il mit en application, avec l’assistance et l’entier appui du nouveau président du Board of Trade, lord Hillsborough, une stratégie de contrôle impérial qu’il avait arrêtée depuis longtemps. Ce fut là une grave erreur politique car si l’urgence d’une pacification amérindienne commandait une déclaration officielle de la part de la couronne, point n’était besoin cependant d’y faire passer, par la même occasion, un programme impérial destiné à toute l’Amérique du Nord britannique. Vouloir à la fois créer des réserves amérindiennes pour l’intérieur du continent, réglementer l’expansion coloniale blanche et constituer de nouveaux gouvernements provinciaux, c’était trop ambitieux pour ne pas être risqué.

Désireux d’agir rapidement sous la pression des événements, lord Halifax ne s’embarrassa pas des considérations de Shelburne sur le particularisme canadien qui invitaient à tenir compte des problèmes soulevés par les différentes composantes socio-ethniques et culturelles de la population coloniale. Pour ce ministre qui, jadis, avait eu à se préoccuper du sort des Acadiens [V. Charles Lawrence*], de telles considérations ne pesaient pas lourd dans l’évaluation de la situation. Il décida tout simplement d’assimiler le cas du Canada à celui des deux Florides et de ne retenir du rapport du Board of Trade de juin 1763 que ce qui cadrait avec sa stratégie de contrôle impérial longuement mûrie depuis l’époque de la fondation de Halifax, ainsi nommée en son honneur, en 1749. Il ne dévia pas de la politique de peuplement qu’il avait alors adoptée en vue d’assurer la défense militaire et l’exploitation commerciale des colonies. De la même façon qu’il avait favorisé la colonisation britannique de la Nouvelle-Écosse, ainsi voulut-il « encourager » l’établissement « rapide » de colons protestants dans la vallée du Saint-Laurent au moyen de diverses incitations dont, notamment, l’octroi de terres aux officiers et aux soldats démobilisés ayant servi en Amérique du Nord, la promesse de droits et de privilèges constitutionnels ainsi que la protection des lois anglaises. Et dans le but d’orienter et de canaliser cette vague colonisatrice que l’on espérait voir déferler sur la province de Québec, escomptant que les colonies du sud serviraient en quelque sorte de « déversoir », il fallait freiner son expansion démographique vers l’Ouest. De fait, cet endiguement fixé à la ligne de partage des eaux de la chaîne appalachienne devait permettre d’atteindre deux fins : d’une part, le maintien de la population coloniale blanche le long de la côte atlantique, pour en mieux surveiller et contrôler les activités, et, d’autre part, la préservation de la paix et de la sécurité à l’intérieur du continent.

Les solutions envisagées pour la préservation de la paix et de la sécurité à l’intérieur du continent découlaient directement des initiatives prises et de l’expérience acquise durant la guerre de Sept Ans. C’est au cœur même de la vallée de l’Ohio qu’avait éclaté le conflit de colonisation dressant les forces expansionnistes anglo-américaines contre la présence militaire franco-canadienne. Face, d’une part, à l’emprise de l’influence française sur les tribus amérindiennes et, d’autre part, à l’incapacité des colonies britanniques d’unir et de coordonner leurs efforts pour organiser leur propre système défensif, la métropole avait dû intervenir en prenant les dispositions nécessaires pour assurer la défense impériale de cette vaste région. En 1755, il avait alors été décidé de placer les affaires amérindiennes sous la direction et la protection métropolitaines et, à cette fin, de créer deux postes de surintendant relevant du commandant en chef, l’un ayant la responsabilité des tribus établies au sud de l’Ohio, l’autre, confié à sir William Johnson, pour avoir charge, dans le district nord, des nations iroquoises et de leurs alliées. Les constatations et les recommandations faites par ces deux surintendants devaient grandement servir à la détermination du programme de 1763.

Malgré la conquête du Canada et l’occupation militaire des postes de l’Ouest, la situation était demeurée très instable en raison de la grave détérioration des rapports entre colons anglo-américains et Amérindiens. Après avoir été lancés sur les sentiers de la guerre par l’enjeu des rivalités impériales, les indigènes continuaient à subir les pressions de plus en plus fortes des trafiquants en mal de fraude et des spéculateurs avides de terres qui agissaient avec la connivence des gouvernements provinciaux. Cet envahissement et cet accaparement incitèrent le secrétariat d’État, deux ans avant l’édit d’octobre 1763, à signifier aux différents gouverneurs des colonies royales la volonté de la couronne d’empêcher la concession de terres et l’établissement de colons en territoires amérindiens sans la permission de Londres. La Proclamation royale non seulement en promulgua la défense formelle mais détermina, par la création de réserves amérindiennes, une frontière à la colonisation blanche. Lord Halifax poussa même plus loin en voulant soumettre les relations commerciales avec les Amérindiens à une stricte réglementation métropolitaine.

Si le commerce des fourrures était déclaré « libre et ouvert » à tout sujet britannique, il fallait néanmoins se munir d’une autorisation officielle soit du commandant en chef, soit d’un gouverneur colonial. La réglementation prévue devait limiter la traite aux divers postes établis sous la garde d’une garnison et obliger les traiteurs à des contrôles visant à prévenir de frauduleuses transactions. Quant à la régie des affaires amérindiennes, elle relèverait d’un département des Affaires indiennes réorganisé administrativement dans les deux districts déjà existants au sud et au nord de l’Ohio. Mais le beau plan d’organisation et de structuration proposé par le Board of Trade, en juillet 1764, était destiné, après quelques années d’essai, à subir les contrecoups de la mise en échec de l’ambitieux programme de contrôle impérial voulu par lord Halifax.

La réalisation de ce programme exigeait un énorme coût d’opération, dont la plus large part devait être consacrée au maintien et à l’entretien d’une présence militaire sur une aussi vaste étendue de territoire. Au lendemain du traité de Paris, le gouvernement métropolitain avait décidé de porter à environ 7 500 hommes, regroupés en une quinzaine de bataillons, les effectifs jugés nécessaires à la défense et à la protection du nouvel empire colonial nord-américain. Près de la moitié de ces troupes furent réparties de Halifax à Détroit, quatre bataillons réservés aux deux Florides et autant aux avant-postes frontaliers des provinces de New York et de Pennsylvanie, incluant les forts Niagara (près de Youngstown) et Pitt (Pittsburgh). À l’exception de quelques centaines de soldats, dont une bonne partie à New York où se trouvait le quartier général du commandant en chef, aucun régiment ne fut posté dans les centres urbains de la côte atlantique. Le parlement britannique avait voté l’affectation des sommes requises – estimées à plus de 250 000 £ annuellement, mais qui s’élèveront à beaucoup plus – à la condition que les Treize Colonies fussent mises à contribution, ainsi qu’allait tenter de le faire le ministère de Grenville par la loi du Revenu de 1764 (communément appelée Sugar Act) et par la loi du Timbre de 1765.

La présence de l’armée, jugée essentielle à l’implantation du système de contrôle impérial projeté, fut maintenue aux différents postes de l’Ouest, même après la répression de la révolte de Pondiac. Du point de vue métropolitain, l’armée paraissait un soutien stratégique indispensable à la régie des relations politiques et commerciales avec les indigènes. C’était donc, en définitive, de ce support militaire que dépendrait la réussite ou l’échec, la poursuite ou l’abandon de cette importante partie de la Proclamation royale. Et de fait, son abandon fut déterminé dans une large mesure par l’obligation, devant la tournure des événements dans les Treize Colonies, de retirer une bonne partie des garnisons postées à l’intérieur du continent pour les rapprocher des centres d’agitation sur la côte atlantique.

Le problème de la grande dispersion des troupes à l’échelle continentale commença de se poser avec acuité lors de la première grave crise coloniale, engendrée par la loi du Timbre. La violente réaction et le mouvement de résistance organisé contre cette législation fiscale avaient incité certains gouverneurs à faire appel aux services du commandant en chef, le général Gage, qui porta alors à l’attention des autorités métropolitaines la situation difficile dans laquelle il se trouvait de ne pouvoir procéder à un rapide regroupement de ses forces « en cas d’urgence ». Devant la nécessité de réduire les dépenses militaires, par suite du refus des colonies d’y contribuer, lord Barrington, secrétaire à la Guerre, reconsidéra le système de défense existant et proposa comme solution de rechange, pour répondre à la nouvelle conjoncture, l’évacuation d’une partie des postes de l’Ouest et la concentration des forces à Québec et à Halifax, au nord et à St Augustine, en Floride orientale. À la différence de Gage, il préférait ne pas maintenir les troupes « sur place », en milieux d’effervescence, pour ne pas les provoquer inutilement. Mais il fallut attendre le développement d’une nouvelle crise coloniale, sous l’effet des Townshend Acts, pour voir se concrétiser ce plan de lord Barrington.

Devant la poussée du mouvement révolutionnaire, le ministère britannique créa, en janvier 1768, un troisième poste de secrétaire d’État chargé de s’occuper exclusivement des affaires coloniales américaines. Son premier titulaire, lord Hillsborough, partisan d’une politique ferme et désireux de discipliner les colonies rebelles, ordonna au général Gage de ne maintenir de garnison qu’aux principaux forts, notamment Détroit, Niagara et Michillimakinac (Mackinaw City, Michigan), de façon à pouvoir concentrer les troupes aux endroits stratégiques, tels New York et Philadelphie. Cette décision donna le coup de grâce au programme de contrôle impérial sur les relations commerciales avec les Amérindiens, ainsi qu’en furent avisés les différents gouverneurs coloniaux au printemps de 1768. L’expérience, écrivait le ministre, avait démontré que « la valeur de l’objectif visé » ne justifiait pas une aussi grande dépense et que, faute d’« autorité reconnue » aux surintendants des Affaires indiennes, cette politique était trop difficile à appliquer.

Cette première révision de la Proclamation royale eut pour effet de laisser aux soins des gouvernements coloniaux l’entière réglementation de la traite des fourrures. Les provinces les plus directement concernées étaient évidemment celles de Québec, de New York et de Pennsylvanie. Les marchands britanniques et canadiens de la province de Québec furent grandement soulagés par cette décision métropolitaine qui les délivrait des contraintes et des restrictions imposées. Ceux-ci n’avaient cessé de réclamer la liberté de traite telle qu’elle s’était pratiquée du temps de la Nouvelle-France et notamment la possibilité « d’hiverner parmi les Indiens ». Le fait d’être confinés à des postes désignés, argumentaient-ils, non seulement entravait la dynamique de leurs opérations commerciales individuelles mais nuisait considérablement au développement économique de la province : en effet, l’empêchement d’approvisionner en marchandises les indigènes dans leurs territoires de chasse favorisait et encourageait une large et dangereuse concurrence de la part des Français et des Espagnols par la voie du Mississippi. En définitive, c’était non seulement le réseau d’échanges mais tout le système de relations avec les Amérindiens qui risquaient de s’en trouver irrémédiablement compromis au grand détriment de la colonie et au préjudice de la métropole.

Le gouverneur Guy Carleton* lui-même endossa et défendit cette position – attitude qui lui valut de se ménager de meilleurs rapports avec la bourgeoisie anglophone que n’avait su le faire son prédécesseur, Murray. Mais, aux yeux de Carleton, il importait surtout de « gagner l’affection des Indiens » et de se les « attacher » au moyen « de sages règlements, d’honnêtes transactions et de bons traitements » afin de les détourner des appâts des Français et des Espagnols de La Nouvelle-Orléans « qui seraient toujours [des] rivaux commerciaux ». À sir William Johnson qui suspectait continuellement les Canadiens de complicité dans le jeu de cette concurrence, Carleton répondit qu’il ne servait à rien d’incriminer un groupe particulier alors que, face à l’ennemi commun, « tous les sujets du roi devraient se considérer comme frères ou membres d’une même famille », et ne pas se laisser entraîner dans des rivalités provinciales.

Cette réplique touchait au nœud du problème qui allait resurgir de plus belle par suite de l’abandon du programme de contrôle impérial pour l’Ouest. Comment, en effet, concilier les intérêts concurrents de bourgeoisies coloniales rivalisant entre elles pour l’exploitation d’une même richesse – la fourrure – sur un territoire livré à des appétits d’une avidité presque sans bornes ? À trop centrer l’attention sur la séculaire compétition entre les trafiquants hollandais d’Albany et ceux de Montréal, on risque d’oublier qu’il existait de multiples autres rivalités géographiquement distribuées de la côte atlantique aux frontières des provinces de New York, de Pennsylvanie et de Virginie où la convoitise pour les terres était aussi effrénée que la course aux pelleteries. La région au sud de l’Ohio, surtout, attira la voracité des spéculateurs qui réussirent à faire repousser la frontière de 1763 jusqu’aux limites de l’actuel état de Virginie-Occidentale. En tête, Johnson donna le signal de cette curée en territoire amérindien par le traité du fort Stanwix (Rome, New York) qu’il négocia avec les Iroquois à l’automne de 1768, tandis que, de son côté, le surintendant des Affaires des Indiens du Sud, John Stuart, faisait de même avec les Cherokees. Ce fut une belle foire d’empoigne entre Pennsylvaniens et Virginiens qui se disputèrent si bien cette amputation territoriale des réserves soudoyée aux Amérindiens que le gouverneur de Virginie, lord Dunmore, suscita un casus belli en s’appropriant, en 1773, le fort Pitt qu’avait évacué, un an plus tôt, la garnison britannique. La situation devint à ce point critique qu’au début de 1774 les autorités métropolitaines décidèrent de sauver la région du nord de la rivière Ohio en la rattachant à la province de Québec. Mais pourquoi ce rattachement ?

Si les réserves amérindiennes situées au nord de la « Belle Rivière [rivière Ohio] » n’étaient pas encore devenues la proie du colonisateur blanc, elles n’échappaient pas pour autant à la rapacité des trafiquants de pelleteries. Les plus cupides d’entre eux ayant réussi à faire échouer le programme de contrôle impérial, il apparaissait vain ou illusoire de croire qu’ils se soumettraient docilement à toute réglementation provenant des gouvernements coloniaux intéressés par l’exploitation de ce vaste domaine. Conscients et inquiets de cette perspective d’anarchie, les trafiquants de fourrures de Montréal alertèrent le gouvernement de Carleton, qui confia à un comité du Conseil de Québec l’étude de cette importante question. Le comité présenta, en avril 1769, un rapport qui en disait long non seulement sur la gravité de la situation mais aussi sur l’impossibilité d’y trouver remède, à moins d’étendre à cette région la juridiction civile du gouvernement de la province de Québec, ainsi que devait en décider la métropole cinq ans plus tard. C’était la seule solution valable et applicable pour sortir de l’impasse, car, d’une part, avouaient les membres du comité, « Nous sommes incapables de concevoir [dans l’état actuel des choses] comment l’une ou l’autre province serait en mesure de former un système [qui pût] avoir quelque effet contraignant [par obligation légale] sur toute personne séjournant pour fin de traite dans cette étendue de pays échappant aux lois [des gouvernements provinciaux existants] » et, d’autre part, « Nous ne pouvons comprendre comment un solide système général de réglementation du commerce pourrait être établi à partir de l’impossible union de provinces si différentes dans leurs manières, leurs constitutions, leurs formes et modes de gouvernement et si incapables de se rallier à un seul principe général ».

Le comité du conseil avait raison de penser que, sans un « système général de réglementation » établi sur une base d’entente commune entre les trois provinces en cause, Québec, New York et Pennsylvanie, la traite des fourrures sombrerait dans une « confusion » et un « désordre » tels qu’il pourrait s’ensuivre de « fatales conséquences » pour le maintien de la souveraineté de la couronne sur cette partie du continent américain. Les quelques initiatives qui furent prises à cette fin, en 1770 et 1771, n’aboutirent à aucun résultat concret. Le projet de congrès intercolonial mis de l’avant par la province de New York échoua pitoyablement, faute de participation de la part des colonies visées, et notamment de la province de Québec. Au dire du lieutenant-gouverneur Hector Theophilus Cramahé, sur qui reposait alors la responsabilité administrative en l’absence du gouverneur Carleton, « les intérêts des deux provinces [New York et Québec] différaient dans une trop large mesure pour espérer qu’elles pussent jamais s’entendre parfaitement [sur l’établissement] d’une réglementation générale ». Aucune entente, en effet, n’était possible, alors que la traite des fourrures faisait l’objet de tant de concurrences et de tant de rivalités. En réalité, il y avait beaucoup plus à attendre de Londres que de New York pour la protection des intérêts économiques de la province de Québec, et c’est précisément dans cette direction que fut orientée l’action politique des administrateurs de la province.

C’est à lord Dartmouth, successeur de lord Hillsborough au poste de secrétaire d’État des Colonies américaines, que revint la tâche de porter le coup final à la Proclamation royale. Désigné à ce poste en août 1772, après avoir acquis une certaine expérience dans les affaires coloniales à titre de président du Board of Trade, il s’enquit longuement – pendant plus d’une année – avant d’en arriver à la conclusion qu’il n’y avait plus rien à espérer du programme de contrôle impérial pour l’Ouest, tel que conçu par lord Halifax. C’est ce qu’il avoua à Cramahé, en décembre 1773, laissant entendre à ce dernier que le ministère était à la veille d’une révision fondamentale de la politique métropolitaine à l’endroit de la province de Québec et que « plusieurs considérations variées » militaient en faveur d’une extension de ses « étroites limites ». On peut facilement supposer que, malgré sa volontaire discrétion, Dartmouth, à quelques mois de la préparation de la législation de 1774, envisageait de reconstituer les anciennes frontières canadiennes de façon à étendre la juridiction civile du gouvernement de Québec jusqu’à l’Ohio où la situation était devenue « plus critique que jamais », selon les derniers rapports fournis par Johnson. N’était-ce pas là le résultat de ce que, dix ans auparavant, lord Egremont avait pu anticiper en recommandant d’inclure dans la commission du gouverneur de Québec une juridiction civile sur tout le Middle West afin d’éviter, précisément, que ce vaste territoire ne devienne un refuge de hors-la-loi échappant à toute justice criminelle ? Lord Halifax avait fait peu de cas de ce danger pourtant réel, appréhendant plutôt que l’ex-colonie française ne prît trop d’ascendant sur les Amérindiens et n’acquît une trop grande prédominance dans le commerce des fourrures, au détriment des autres colonies. Après dix années de pillage incontrôlé et incontrôlable dans les réserves amérindiennes, il était temps de surmonter de vieilles hantises et de voir la réalité en face.

Cette réalité, Cramahé s’efforça de la démontrer à lord Dartmouth en faisant valoir la position désavantageuse de la province de Québec par rapport aux Treize Colonies du sud qui tiraient grand profit de leurs échanges commerciaux avec les Antilles. La traite des fourrures constituait la seule activité économique importante dont pouvait bénéficier cette province, coupée six mois par année de toute communication maritime avec le reste de l’Empire. Par le maintien des frontières de 1763, lui laisser le trafic des pelleteries en partage avec New York, c’était non seulement donner trop d’atouts à cette dernière, qui avait déjà eu sa « très large part », mais risquer qu’elle s’en empare complètement grâce à sa supériorité incontestable. La situation géographique de la province de Québec commandait comme solution toute naturelle de la rattacher à l’intérieur du continent, afin de placer sous un même gouvernement et de lier aux mêmes lois tous les groupements humains qui s’y trouvaient.

L’enquête que lord Dartmouth mena de son côté auprès des gouverneurs coloniaux de New York et de Pennsylvanie lui permit de constater le peu d’importance que ceux-ci accordaient à la traite des fourrures par rapport aux autres activités économiques. Et de fait, contrairement à la province de Québec où ce produit demeura jusqu’à la fin du xviiie siècle la principale source d’enrichissement – fluctuant, selon les années, des trois cinquièmes aux trois quarts de la valeur totale des exportations de la province –, l’apport des pelleteries ne cessa de décliner dans l’économie new-yorkaise, passant d’environ 15 p. cent à moins de 3 p. cent, de 1760 à 1775, en regard de la totalité des produits exportés en Angleterre seulement. Comparativement à l’ensemble de la production coloniale nord-américaine – y compris celle du Canada – destinée à l’exportation et qui se chiffrait à près de 3 500 000 £, pour la seule année 1770, les fourrures et les peaux de cerfs, d’une valeur de 150 000 £, se classaient au sixième rang, représentant un pourcentage inférieur à 5 p. cent du total. À la lumière de ces données, on peut comprendre qu’en remettant à la province de Québec le contrôle du commerce amérindien de l’Ouest, la métropole ne s’exposait pas à déséquilibrer le rapport des forces économiques en Amérique du Nord.

La reconstitution de l’ancien empire de traite de la Nouvelle-France répondait naturellement aux vœux et aux désirs de tous ceux qui, tant Britanniques que Canadiens, étaient liés au commerce des pelleteries. François Baby*, marchand de Québec, se rendit même à Londres, à l’automne de 1773, pour plaider cette cause auprès de lord Dartmouth de la part de ses compatriotes, principaux bourgeois et seigneurs montréalais, qui avaient préparé une adresse et un mémoire au roi : « Nous supplions, disaient-ils, que, comme sous le tems du gouvernement François, on laisse à nôtre colonie touts les païs d’enhaut connus sous les noms de Missilimakinac, du Détroit, et autres adjacents jusques au fleuve du Mississippi. » Une telle demande signifiait, géographiquement, l’intégration à la province de Québec non seulement du bassin des Grands Lacs mais également de tout le territoire appelé « le pays des Illinois » s’étendant au sud-ouest jusqu’au confluent de l’Ohio et du Mississippi – territoire qui, sous le Régime français, avait fait partie de la haute Louisiane. S’y trouvaient comme principaux établissements : Vincennes (Indiana), sur la rivière Wabash, Kaskaskia (Illinois) et Cahokia (Illinois), sur la rive est du Mississippi ; et ces avant-postes de la colonisation française avaient été les derniers à tomber sous la tutelle britannique avec l’occupation militaire du fort de Chartres (près de Prairie du Rocher, Illinois), en octobre 1765, cinq ans après la capitulation de Montréal.

Ce pays des Illinois causa bien des soucis au secrétariat d’État, car il s’avéra pratiquement incontrôlable au point de vue commercial du fait de sa proximité avec la Louisiane occidentale – celle d’après 1763 – où Français et Espagnols profitaient au mieux de leur position avantageuse pour drainer la fourrure vers La Nouvelle-Orléans. La concurrence était impossible à soutenir en raison des difficultés et des coûts d’approvisionnement en marchandises de traite depuis le principal centre de distribution, le fort Pitt, éloigné de plus de 600 milles du fort de Chartres. La garde de ces deux postes occasionnait des dépenses telles – grugeant plus de la moitié du budget du département des Affaires des Indiens du Nord – que le commandant en chef Gage, à son grand soulagement, reçut finalement l’autorisation de procéder à leur évacuation. En septembre 1772, le fort de Chartres fut rasé, et le fort Pitt, abandonné. Mais cette décision ministérielle ne réglait pas pour autant le sort des centaines de colons canadiens déjà bien établis sur les riches terres agricoles du haut Mississippi. Ceux-ci profitèrent de la menace de déplacement que le général Gage faisait peser sur les habitants du village de Vincennes, isolé au cœur des réserves amérindiennes, pour demander l’établissement d’un gouvernement civil fondé sur les « principes britanniques ». Lord Dartmouth se préoccupa si bien de ce problème que Londres décida finalement de placer tout le pays des Illinois sous la juridiction de la province de Québec, en vertu de la loi de 1774.

Si les différentes considérations que nous avons exposées militaient en faveur de la reconstitution des anciennes frontières canadiennes comme solution aux nombreux problèmes soulevés par l’acquisition du vaste domaine colonial ayant appartenu à la France, il paraît aussi incontestable que le ministère britannique profita de la conjoncture de crise dans les relations entre la métropole et ses Treize Colonies – devenue plus manifeste que jamais depuis le Boston tea party – pour prendre une décision finale à ce sujet, au printemps de 1774. Sans qu’il soit ici question de reprendre un vieux débat historiographique portant sur la plus ou moins grande influence de la Révolution américaine sur cette décision, on ne saurait cependant faire abstraction du moment choisi pour soumettre le projet de loi de Québec à l’approbation du parlement impérial. Il ne s’agissait assurément pas d’un simple concours de circonstances. Entre deux interprétations extrêmes, l’une identifiant l’Acte de Québec à la série de mesures dites « cœrcitives [Coercitive Acts] » que fit voter, coup sur coup, en moins de trois mois, le gouvernement métropolitain, dans le but notamment de dompter la province rebelle du Massachusetts, et l’autre interprétation, l’en dissociant complètement, il y a marge pour des jugements plus nuancés.

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